4ème Chambre Cab D, 12 février 2025 — 24/12562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/12562 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WCK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [W]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (VAL-DE-MARNE) de nationalité Française
[Adresse 10] [Localité 14]
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022019946 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Française
[Adresse 11] [Localité 7]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de [Z] [W] et [Y] [H] a été célébré le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus : - [X] [W], né [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) - [D] [W], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône). Par exploit en date du 12 novembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, madame [Y] [H] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Madame [Y] [H] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Elle demande à la juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux - Ordonner que chaque époux règlera la taxe d’habitation du bien qu’il occupe ; - Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; - Fixer un droit de visite paternel libre ou, à défaut, un droit de visite médiatisé ; - Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par mois et par enfant ; - Ordonner la rétroactivité de cette contribution à compter de la demande en divorce soit le 12 novembre 2024.
Sur cette assignation, régulièrement cité avec remise à étude, monsieur [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu de l’âge des enfants, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
Aucun dossier d'assistance éducative concernant les enfants mineurs communs n'est actuellement suivi par le juge des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 12 novembre 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [Z] [W], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (Algérie)
et de
- Madame [Y] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (Val-de-Marne)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notair