Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/04120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N2C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice le CABINET AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X] Né le 25 Janvier 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [R] épouse [X] Née le 16 Avril 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] sont copropriétaires indivis des lots 3 et 6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété. Par actes de commissaires de justice en date du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET L’AUXITIME, a fait citer Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. A l'audience du 20 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes. Il demande de débouter Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement au paiement : De la somme de 2 466,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure, détaillée comme suit : 1 139,21 € arrêtée au 31 décembre 2024 au titre des charges échues et impayées ;1 327,48 € au titre des charges à échoir pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 ; De la somme de 876,08 € au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Monsieur [F] [X] et Madame [C] [X] née [R] faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal : A titre principal, de déclarer irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires et les demandes formées à l’encontre des concluants sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1962 ; En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement : Dire et juger que la créance du syndicat des copropriétaires au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours s’élève au plus à la somme de 983,71 € ; Débouter le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes, fins et conclusions ; En outre, condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025. Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans le