Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/04159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04159 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [W] [F] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [T] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
toutes représentées par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] et Madame [Z] [T], en qualité de passagères transportées, se plaignent d’avoir été victimes d’un accident survenu le 23 avril 2023 à [Localité 9], alors qu’elles circulaient à bord d’un véhicule assuré par la SA GMF.
Suivant certificat médical établi le 2 mai 2023, Madame [W] [F] a présenté une limitation douloureuse de tous les mouvements du rachis cervical ainsi qu’une douleur à la palpation paravertébrale.
Suivant certificat médical établi le 24 avril 2023, Madame [Z] [T] a présenté des contractures musculaires paravertébrales cervicodorsales et trapèzes ainsi qu’une anxiété.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 23 septembre 2024, Madame [W] [F] et Madame [Z] [T] ont assigné la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [W] [F] et Madame [Z] [T], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF au paiement : d’une provision de 5 000 € pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1 000 € pour chacune des victimes ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elles demandent également d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions, la SA GMF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [W] [F] et Madame [Z] [T] et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instauration de la mesure d’expertise médicale recherchée, et sous réserve que l’expert dépose un pré-rapport ;limiter à la somme de 1 000 € la provision qui sera accordée à Madame [Z] [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;limiter à la somme de 2 000 € la provision qui sera accordée à Madame [W] [F] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel ;rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, y compris celle d’allocation d’une provision ad litem ;juger que les frais irrépétibles exposés par les demanderesses à l’occasion de la présente instance doivent demeurer à leur charge et refuser en conséquence de faire application à leur profit de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur le sort des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les demanderesses versent aux débats