Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/03535

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/03535 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W], [N] [D] Né le 25 Septembre 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Y] Né le 15 Août 1963 à [Localité 8], exercant sous l’enseigne L’ART DES TAPIS PERSE ET D’ORIENT - ARTAPIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

AREAS DOMMAGES Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS et Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [D] indique avoir confié à Monsieur [S] [Y], exerçant sous l’enseigne L’ART DES TAPIS DE PERSE ET D’ORIENT – ARTAPIS, un tapis aux fins de nettoyage. Il s’est plaint d’une décoloration du son tapis, précisant que Monsieur [S] [Y] aurait tenté à plusieurs reprises de retrouver la coloration initiale du tapis, en vain.

Monsieur [S] [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES.

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 aout 2024, Monsieur [W] [D] a assigné Monsieur [S] [Y], en référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du tapis litigieux.

A l’audience du 20 décembre 2024, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il conviendra de se reporter, Monsieur [W] [D] demande la désignation d’un expert, la condamnation de Monsieur [S] [Y] à lui verser une provision de 5000€, à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.

Monsieur [S] [Y], assigné au dernier domicile connu, l’acte de commissaire de justice ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, demande au juge de : Recevoir son intervention volontaire, sans aucune approbation de la demande de Monsieur [S] [Y], mais au contraire, sous les réserves les plus expresses de tous moyens de fait et de droit, dont de garantie et de responsabilité ; Déclarer que la consignation à venir sera mise à la charge de Monsieur [W] [D] ; Débouter Monsieur [W] [D] et Monsieur [S] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées contre elle ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que le tapis confié par Monsieur [W] [D] à Monsieur [S] [Y] présente des désordres dont il convient de déterminer les causes.

Sur la demande de provision

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provis