Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 24/01788

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/01788 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YOS

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES- SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.N.C. [Adresse 24] , dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de Toulouse

ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/2023)

DEMANDEUR

S.N.C. [Adresse 24] , dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de Toulouse

DEFENDEURS

S.A.M.C.V. SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SGC , de la société BERTHON,de la société E2J et de la société SNP

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.M.C.V. SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SGC , de la société CHOLVY

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CHOLVY, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. AMD ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société AMD ENERGIES,

représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE

S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SNP, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.S. SEPROCI ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE SA, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI

représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. La Société Générale de Construction (SGC), dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Georges GOMEZ , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. GROUPE PVC GROSFILLEX - ARBAN, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE PVC GROSFILLEX-ARBAN SARL

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BERTON, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A.R.L. PLAKYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PLAKYBAT

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. TDS TECHNIQUE ET DEVELOPPEMENT DU SECOND OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

SELARL ETUDE BALINCOURT , représentée par Me [C] [Y] et Me [J] [E] demeurant [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société S.A.S. CHOLVY

non comparant

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PLAKYBAT

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

La SNC [Adresse 24] a entrepris la construction d'un programme immobilier sis [Adresse 26] à [Localité 25] en qualité de promoteur non-réalisateur.

La SNC [Adresse 24] a notamment confié la réalisation de travaux aux entreprises suivantes : - Le lot Gros Œuvre a été confié à la Société Générale de Construction (SGC) ; la Société la été couverte par un contrat Global Constructeur souscrit auprès de la compagnie SMABTP ; - Le lot Menuiseries Extérieures PVC a été confié à la société GROUPE PVC GROSFILLEX - ARBAN SARL ; la Société a été couverte par un contrat Responsabilité Décennale Edifice souscrit auprès de la compagnie AVIVA ; - Le lot Serrurerie a été confié à la société ETABLISSEMENTS BERTON ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance CAP 2000 souscrit auprès de la compagnie SMABTP; - Le lot Cloisons a été confié à la société PLAKYBAT ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance responsabilité souscrite auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - Le lot Ravalement a été confié à la société TDS ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance responsabilité souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ; - Le lot Revêtement de sols a été confié à la société CHOLVY ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance Global Constructeur souscrit auprès de la compagnie SMABTP ; - Le lot Chauffage - Ventilation - Plomberie a été confié à la société ENTREPRISE AMD ENERGIES ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance responsabilité souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; - Le lot Étanchéité a été confié à la société E2J ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance Global Constructeur souscrit auprès de la compagnie SMABTP ; - Le lot Peinture Nettoyage a été confié à la société SNP ; la Société a été couverte par un contrat d'assurance Global Constructeur souscrit auprès de la compagnie SMABTP ; - Un contrat de « Maîtrise d'œuvre d'exécution de direction des travaux d'ordonnancement, pilotage et coordination » a été signé auprès de la SEPROCI ; la Société étant couverte par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie LLOYD'S.

Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 6 décembre 2019, la SNC [Adresse 24] a vendu à SFHE un volume à usage de bâtiment d’habitation et de parking au sein d’un ensemble immobilier complexe dénommé [Adresse 24] à édifier sur le lot 7 du lotissement [Adresse 23], sis [Adresse 27], moyennant le versement de la somme de 10.900.042,67 € TTC.

Le contrat prévoyait que ce volume devait comprendre trois bâtiments collectifs comprenant ensemble 75 logements collectifs, 75 emplacements de stationnement, 1 local deux roues, des espaces verts, des allées de circulation, un parvis.

Contractuellement, il était prévu une livraison « dans au plus tard au cours du 2ème trimestre de l’année 2022 et plus tard le 30 juin 2022 ».

Selon les parties la livraison ou la réception est intervenue au cours de la semaine de 10 avril 2023 avec réserves.

Par lettre RAR en date du 14 mars 2024, SHFE a mis en demeure la SNC [Adresse 24] d’avoir à lever les réserves et désordres listés au sein du tableau joint dans un délai de 8 jours.

*

Suivant acte de commissaire de justice en date du 08.04.2024, SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) a assigné SNC [Adresse 24] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir 1000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1788.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 17.04.2024, la SNC [Adresse 24] a assigné : 1/ La Société Générale de Construction (SGC), Société par actions simplifiée, 2/ La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la société SGC, 3/ La Société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, Société par actions simplifiée, 4/ La Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), Société anonyme, assureur de la société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, 5/ La Société ETABLISSEMENTS BERTON, Société à responsabilité limitée, 6/ La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la Société Etablissements BERTON, 7/ La Société PLAKYBAT, Société à responsabilité limitée, 8/ La Société MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurance à forme mutuelle, assureur de la Société PLAKYBAT, 9/ La Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, Société par actions simplifiée 10/ La Société ALLIANZ IARD, Société anonyme, assureur de la Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, 11/ La Société CHOLVY, Société par actions simplifiée, 12/ La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la Société CHOLVY, 13/ La Société AMD ENERGIES, Société par actions simplifiée, 14/ La Société AXA France IARD, Société anonyme, assureur de la Société AMD ENERGIES, 15/ La E2J, Société par actions simplifiée, 16/ La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle, assureur de la Société E2J, 17/ La Société SNP, Société à responsabilité limitée, 18/ La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la Société SNP, 19/ La Société SEPROCI ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, Société par actions simplifiée, 20/ La Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE SA, Société commerciale étrangère, assureur de la Société SNP, en référé, au visa des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile et aux fins de voir : « PRONONCER la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG (24/1788) DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables à : - La Société Générale de Construction (SGC), - La Société SMABTP, , prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, - La Société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, - La Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, - La Société ETABLISSEMENTS BERTON, - La Société SMABTP, , prise en sa qualité d’assureur de la Société Etablissements BERTON - La Société PLAKYBAT, - La Société MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la Société PLAKYBAT, - La Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, - La Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, - La Société CHOLVY, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société CHOLVY, - La Société AMD ENERGIES, - La Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société AMD ENERGIES, - La E2J, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société E2J, - La Société SNP, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SNP, - La Société SEPROCI ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, - La Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société SNP, CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à relever et garantir indemne la SNC [Adresse 24] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ENTENDRE réserver les dépens. » Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2023.

* A l’audience du 11.10.2024, LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) a maintenu ses demandes à l’identique.

La SNC [Adresse 24], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145, 331 et 367 du Code de procédure civile, 231-1, 1792 et suivants du Code civil, demande de : « PRONONCER la jonction du présent appel en cause avec l’affaire enrôlée sous le n° de RG 24/01788. DONNER ACTE à la SNC [Adresse 24] qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité, DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables à : - La Société Générale de Construction (SGC), - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SGC, - La Société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, - La Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, - La Société ETABLISSEMENTS BERTON, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société Etablissements BERTON, - La Société PLAKYBAT, - La Société MMA IARD Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d’assureur de la Société PLAKYBAT, - La Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, - La Société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, - La Société CHOLVY, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société CHOLVY, - La Société AMD ENERGIES, - La Société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société AMD ENERGIES, - La E2J, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société E2J, - La Société SNP, - La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SNP, - La Société SEPROCI ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, - La Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société SNP, DEBOUTER la Société Française des Habitations Economiques de sa demande formulée à l’encontre de la SNC [Adresse 24] au titre des frais irrépétibles et dépens, LAISSER les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à la charge de la Société Française des Habitations Economiques DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SNC [Adresse 24], Subsidiairement, CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à relever et garantir indemne la SNC [Adresse 21] [Adresse 28] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ENTENDRE réserver les dépens. »

La Société ALLIANZ IARD, Société anonyme, assureur de la Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et s’est opposée à toute condamnation.

LA MMA IARD, SA, intervenant volontairement à l’instance et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société PLAKYBAT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves et se sont opposées à toute condamnation.

La Société SEPROCI ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, Société par actions simplifiée, et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNIE SA, Société commerciale étrangère, assureur de la Société SEPROCI , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ont fait valoir protestations et réserves.

La Société AXA France IARD, Société anonyme, assureur de la Société AMD ENERGIES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé de : « Sur la demande de jonction, PRENDRE ACTE que la compagnie AXA s’en rapporte à justice sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ÉCONOMIQUES (RG 24/01788), Sur la mesure d’expertise, JUGER que la compagnie AXA formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de rendre commune et opposable la mesure d’expertise prononcée, sous les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable de la demande, Sur l’appel en garantie de la SNC [Adresse 24], DEBOUTER la SNC [Adresse 24] de sa demande tendant à voir la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit sur les dépens. »

La Société SMABTP, Société d’assurance mutuelle, assureur de la Société Etablissements BERTON, la société SGC, la Société E2J, La Société SNP, Société à responsabilité limitée, Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé de : « A titre principal, ORDONNER la mise hors de cause de la société SMABTP en raison de la nature des désordres subis n’entrant pas dans la garantie décennale, DEBOUTER la société SNC de sa demande formée à l’encontre de la SMABPT tendant à ce que les opérations d’expertises soient communes et opposables, A titre subsidiaire, DONNER ACTE à la SMABTP de ses plus expresses protestations et réserves sur les demandes de la compagnie SNC. En tout état de cause, CONDAMNER la SNC [Adresse 21] [Adresse 28] à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SNC [Adresse 24] aux entiers dépens de l’instance ».

La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, et 1792 et suivants du Code civil, demande de : « Ordonner la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en raison de la nature des désordres subis n’entrant pas dans la garantie décennale, Débouter la société SNC [Adresse 22] ainsi que tout concluant de toute demande formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, Condamner la société SNC [Adresse 24] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société SNC [Adresse 24] aux entiers dépens de l’instance. »

La Société Générale de Construction (SGC), Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de : « SUR LA DEMANDE DE JONCTION, JUGER que cette dernière se justifie en l’état d’une mesure expertale sollicitée par un acquéreur et qu’elle est d’une bonne administration de la justice, SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE, CONSTATER que la Société SGC formule les plus protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée, étant précisé néanmoins que l’Expert judiciaire susceptible d’être désigné se verra confier les chefs de mission les plus complets et, notamment, d’avoir à : → se prononcer sur le caractère apparent des dommages lors des opérations de réception, mais également sur l’imputabilité technique de ces derniers, SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE, REJETER la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SNC [Adresse 24] faute pour cette dernière de rapporter la preuve d’une créance non sérieusement contestable. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »

La E2J, Société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société E2J.

La Société PLAKYBAT, Société à responsabilité limitée, a demandé la jonction des procédures et a fait valoir protestations et réserves et demandé le rejet de la demande provisionnelle.

N’ont pas comparu : La Société GROUPE PVC GROSFILLEX – ARBAN SARL, Société par actions simplifiée, assignée à personne morale, La Société ETABLISSEMENTS BERTON, Société à responsabilité limitée, assignée à personne morale, La Société CHOLVY, Société par actions simplifiée, assignée à personne morale, La Société AMD ENERGIES, Société par actions simplifiée, assignée à personne morale, La Société SNP, Société à responsabilité limitée, assignée à étude.

Il n’est pas justifié de l’assignation de la Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, Société par actions simplifiée, que ce soit en original ou en version dématérialisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, Société par actions simplifiée, n’est pas valablement attraite en la cause.

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD, SA, recevable en la forme.

Les demandes de mise hors de cause de la SMABTP et d’ABEILLE IARD & SANTE, fondées sur la contestation du caractère décennal des désordres, seront rejetées car l’appréciation de la nature des désordres résultera du rapport d’expertise, d’une part, et relèvera de l’appréciation du juge du fond, d’autre part.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande visant à relever et garantir de toute condamnation :

La SNC [Adresse 24] demande de voir la compagnie AXA la relever et garantir de toute condamnation.

Une telle demande est prématurée au stade des référés, seul le juge du fond pouvant apprécier les garanties de l’assurance.

Sur les demandes accessoires :

La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) , qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la Société TDS TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, Société par actions simplifiée, n’est pas partie à la présente procédure ;

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1788 et 24/2023 sous le premier de ces numéros ;

Recevons l’intervention volontaire de MMA IARD, SA ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;

Rejetons la demande de mise hors de cause d’ABEILLE IARD & SANTE ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SNC [Adresse 24] tendant à voir la compagnie AXA la relever et garantir de toute condamnation ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder : [S] [O] SARL [S] & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 4] Mèl : [Courriel 30]

Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis sis [Adresse 26] à [Localité 25], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer pour chaque désordre s’il présentait un caractère apparent à la réception/livraison pour un non professionnel normalement diligent, d’une part, et pour un professionnel, d’autre part ; - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, SA, (SFHE) .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT