Référés Cabinet 2, 12 février 2025 — 24/02989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 12 Février 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Janvier 2025
N° RG 24/02989 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 1] 2001 demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [H] [Z] - Chirurgien orthopédiste domicilié en son Cabinet sis [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] se plaint d’avoir été victime d’un accident de scooter le 23 septembre 2018.
Le 15 octobre 2018, il réalisait une radiographie de son poignet droit mettant en évidence une fracture du scaphoïde.
Une IRM du poignet droit réalisée le 25 février 2019 mettait en évidence une pseudarthrose notable du scaphoïde droit.
Monsieur [X] [P] a consulté le docteur [H] [Z] le 13 mars 2019, celui-ci indiquant qu’en cas de persistance de cette pseudarthrose, une chirurgie sera proposée.
Le 1er juillet 2019, une nouvelle IRM du poignet droit était réalisée et montrait la persistance de la pseudarthrose du scaphoïde droit.
Le 2 juillet 2019, le docteur [H] [Z] n’indiquait pas de chirurgie de pseudarthrose compte tenu du fait qu’il n’existe aucun déplacement du scaphoïde.
Une IRM du poignet droit réalisée le 19 novembre 2019 faisait état de persistance de remaniement du signal osseux au niveau du trait fracturaire pouvant s’intégrer dans un contexte de pseudarthrose.
Une intervention chirurgicale pour une pseudarthrose du scaphoïde droit était réalisée le 17 juin 2020 par le docteur [V] [L].
Monsieur [X] [P] reproche au docteur [H] [Z] un retard dans sa prise en charge.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [X] [P] a assigné Monsieur [H] [Z] en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Suivant actes de commissaires de justice en date du 9 décembre 2024, Monsieur [X] [P] a dénoncé l’assignation en référé à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (CPAM) et l’a assignée.
A l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [X] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [Z], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : Inviter Monsieur [P] à appeler en la cause la CPAM à laquelle il est affilié ;Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, étant ici précisé qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conteste sa responsabilité ;Désigner tel expert qu’il plaira qualifié en chirurgie orthopédique hors du département des [Localité 5] ;Juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [P], demandeur à la mesure d’expertise ;Réserver les dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5], assignée par voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [P] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à