Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/04132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/04132 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N4N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [H] [T], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] domicilié à la même adresse
tous représentés par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
et encore en la cause :
N° RG 24/04133
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [H] [T], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 9] domicilié à la même adresse
tous représentés par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T] et Monsieur [H] [T], en qualité de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 12 janvier 2024 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 15 janvier 2024, Madame [C] [T] a présenté un hématome superficiel en regard du muscle deltoïde droit, une limitation algique de l’épaule droite dans les derniers degrés d’amplitude d’antépulsion et d’abduction, une rotation interne algique et limitée, une palpation de l’acromion sensible, une douleur à la palpation avec contractures bilatérales des trapèzes prédominant à droite, une limitation fonctionnelle globale du rachis cervical ainsi que des contractures des muscles paravertébraux dorsaux et lombaires.
Suivant certificat médical établi le 15 janvier 2024, Monsieur [H] [T] a présenté un état psychologique à réévaluer à distance.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 25 septembre 2024, Madame [C] [T] a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4132.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 25 septembre 2024, Madame [C] [T], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [H] [T], a assigné la SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4133.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [C] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA PACIFICA au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 900 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Madame [C] [T], agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [H] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA PACIFICA au paiement : d’une provision de 2 000 € ;d’une provision ad litem de 900 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [T] ;réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [T] à de plus justes proportions