Référés Cabinet 3, 7 février 2025 — 24/04177

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 07 Février 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024

N° RG 24/04177 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ODD

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [K] Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Madame [V] [U] Née le [Date naissance 1] 1982 à THAILANDE, demeurant [Adresse 5]

Représentés par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

MAAF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son representant légal

Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [K] et Madame [V] [U], en qualité respectivement de conducteur et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 12 octobre 2023 à [Localité 10], impliquant le véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCE.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 13 octobre 2023, Monsieur [W] [K] a présenté une raideur du rachis cervical ainsi qu’un état de stress réactionnel.

Suivant certificat médical établi le 13 octobre 2023, Madame [V] [U] s’est plainte de cervicalgies avec un rachis très douloureux à la mobilisation.

Suivant actes de commissaires de justice en dates des 19 et 24 septembre 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [V] [U] ont assigné la SA MAAF ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [W] [K] et Madame [V] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAAF ASSURANCE au paiement : d’une provision de 3 000 euros chacun ;d’une provision ad litem de 2 000 euros chacun ; de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MAAF ASSURANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros ainsi que de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [W] [K] et Madame [V] [U] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut acco