Référés Cabinet 4, 7 février 2025 — 24/02988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Decembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02988 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DBG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K] né le 18 Avril 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [S] épouse [K] née le 25 Décembre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E] né le 03 Août 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [U] épouse [E] née le 22 Novembre 1942 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [V] [E] née le 13 Juin 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [O] [E] née le 23 Janvier 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juin 2020, [X] [K] et [B] [K] née [S] ont acquis auprès de la SCI JULANA une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. Aux termes de l’acte de vente, le vendeur déclarait qu’à sa connaissance aucune construction ou rénovation n’avait été effectuée dans les dix dernières années.
Dans le courant de l’année 2022, [X] [K] et [B] [K] née [S] ont constaté l’apparition de fissures à l’extérieur de la maison.
[X] [K] et [B] [K] née [S] ont mandaté [L] [H] aux fins d’établir un diagnostic technique de la maison. Un rapport a été établi le 20 décembre 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi le 11 décembre 2023.
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La SCI JULANA a été radiée au RCS le 17 avril 2023.
Les associés de la SCI JULANA étaient [A] [E], [R] [E] née [U], [O] [E] et [V] [E].
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, [X] [K] et [B] [K] née [S] ont assigné [A] [E], [R] [E] née [U], [O] [E] et [V] [E] en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, [X] [K] et [B] [K] née [S] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
[A] [E], [R] [E] née [U], [O] [E] et [V] [E] valablement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 11 décembre 2023 et par la production d’un rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
[X] [K] et [B] [K] née [S] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[N] [Y] ITINERAIRES [Adresse 7] [Localité 3] Mèl : [Courriel 11]
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