4ème Chambre Cab E, 12 février 2025 — 22/09596

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 22/09596 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QQ3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [G]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 05 Décembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [F] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (ALGERIE)

[Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021027488 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE)

domicilié chez Madame [G] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2]

représenté par Me Baya BOUSTELITANE, avocat au barreau de MARSEILLE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[H] [F] et [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Algérie). L'acte a été transcrit le 23 octobre 2008.

De cette union sont issus quatre enfants : -[P] [G] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 12] -[Y] [G] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] -[B] [G] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] -[O] [G] née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 11].

Par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2022, [H] [F] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Marseille a : -attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage à l'épouse -ordonné la restitution par l'époux des clés du domicile conjugal occupé par l'épouse -débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours -attribué la jouissance du véhicule twingo à l'époux -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère -résevé le droit d'hébergement du père -accordé au père un droit de visite les samedis de 14h à 17h -fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution paternelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, auquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'épouse sollicite de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux et au titre des mesures accessoires au divorce, elle sollicite de voir: -condamner l'époux à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages e intérets sur le fondement de l'article 266 du code civil outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -fixer la date des effets du divorce au 20 septembre 2021, -attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal à l'épouse, -confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, -fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - l'octroi au père d'un droit de visite une fin de semaine sur deux de 14h à 17h, -fixer la contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois et par enfant, -débouter l'époux de ses demandes.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'époux demande de prononcer me divorce aux torts partagés et à titre subsidiaire le divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite au titre des mesures accessoires: -fixer la date des effets du divorce au 23 septembre 2021, -attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal à l'épouse , -attribuer à l'époux le véhicule twingo, -ordonner la restitution des effets personnels de l'époux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, - l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires outre une fin de semaine sur deux, -réserver la contribution paternelle, -débouter l'épouse de ses demandes.

Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge uni