Chambre référés, 12 février 2025 — 24/00864
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 février 2025
N° RG 24/00864
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKBS 54G
c par le RPVA le à
Me Elsa DIETENBECK, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Xavier MASSIP
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Elsa DIETENBECK, Me Hélène LAUDIC-BARON, Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [X], demeurant Lieu dit [Adresse 4] représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S. JOSEPH BEAUMONTTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MONNEAU Elisa, avocate au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], assureur de la société BEAUMONT JOSEPH TP, représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 12 février 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [X] est propriétaire d’une maison sise lieu-dit [Adresse 4]. Par courrier en date du 04 novembre 2019, le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de commune de [Localité 8], a avisé Monsieur [X] de l’avis favorable donné à son projet d’assainissement non collectif sur sa propriété (pièce n°1). Selon devis du 08 mars 2023, la société JOSEPH BEAUMONT TP a devisé les travaux à hauteur de 9 963 euros HT, soit 10 959,30 euros TTC (pièce n°2). Monsieur [X] a versé un acompte de 3 287,79 euros le 09 mars 2023 (pièces n°3-6). Selon courrier en date du 19 juillet 2024, Monsieur [X] fait valoir que l’entreprise JOSEPH BEAUMONT TP n’est plus intervenue sur le chantier depuis le 10 juin 2024, que les travaux ne sont pas achevés et que le chantier n’est pas sécurisé. Par ce même courrier, Monsieur [X] met en demeure la société JOSEPH BEAUMONT TP de procéder à la reprise du chantier, à la livraison d’un ouvrage exempt de vices, et de déclarer le sinistre à son assureur (pièce n°8). Par courrier en date du 16 octobre 2024, valant mise en demeure itérative, Monsieur [X] a reformulé sa demande d’ouverture d’un sinistre et de communication de son attestation d’assurance par la société JOSEPH BEAUMONT TP (pièce n°9). Par courrier en date du 15 octobre 2024, le SPANC [Localité 8] a informé Monsieur [X] qu’une visite de contrôle de l’installation aurait lieu le 06 novembre 2024 (pièce n°10). Selon rapport en date du 24 octobre 2024, l’expert missionné par Monsieur [X] a constaté que le traitement primaire de l’assainissement présentait des malfaçons et était à refaire, que la fosse avait subi des déformations car elle n’avait pas été posée dans les règles de l’art, et qu’elle était devenue impropre à son usage, que les raccordements en amont de la fosse étaient à refaire intégralement, que le traitement secondaire de l’assainissement n’avait pas été réalisé, enfin que le chantier n’était pas sécurisé et que la maison n’était plus raccordée à un système d’assainissement depuis le 24 mai 2024 (pièce n°11). La société JOSEPH BEAUMONT TP est assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile et décennale (pièce n°14). Le 07 novembre 2024, la société ARTEB a établi un devis de reprise du chantier s’élevant à la somme de 12 878 euros HT, soit 14 213,30 euros TTC (pièce n°15). Le 11 décembre 2024, la société HARDY TP a établi deux devis, portant d’une part, sur la réalisation d’un assainissement autonome, et d’autre part, sur la mise en conformité du système d’assainissement autonome, à hauteur respectivement de 10 208 euros TTC et 10 939,50 euros TTC, prévoyant en outre une mise en déchetterie du système défectueux à hauteur de 995,50 euros TTC (pièce n°18). Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi d’une requête à fin d’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée, a autorisé Monsieur [X] à faire citer la société JOSEPH BEAUMONT TP et son assureur la SMABTP à l’audience du 18 décembre 2024. Suivant act