JLD, 11 février 2025 — 25/01019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/01019 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPB Minute n° 25/129 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O] né le 10 Février 1979 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 février 2025 à M. [Y] [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 06 février 2025 à [O] [E], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 février 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions de maintien des soins psychiatriques Le conseil de [Y] [O] soutient que son client a subi une atteinte à ses droits en raison de la tardiveté injustifiée de la notification des décisions de maintien en hospitalisation complète en date des 6 septembre 2024 et 4 octobre 2024, ainsi que des droits y afférent.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ».
L'article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d’établissement le 6 septembre 2024 a été notifiée à personne le 9 septembre 2024, et la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prises par le directeur d’établissement le 4 octobre 2024 a été notifiée à personne le 9 octobre 2024.