CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 24/00520
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00520 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7LS
Copies certifiées conformes et exécutoies délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - Me Mylène BARRERE
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/00520 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7LS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00520 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7LS
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 08 mars 2024 et notifiée le 13 mars 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM), pour avoir paiement de la somme de 380,56 euros, relative au remboursement à tort au professionnel de santé des lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023, en l’absence de transmission des pièces justificatives liées auxdites facturations.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024, au cours de laquelle la CPAM des Yvelines demande au tribunal de : - DECLARER bien-fondée la créance d’un montant de 380,56 euros dont la SAS [5] est redevable envers la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; - CONDAMNER la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 380,56 euros, au titre de la restitution de l’indu ; - DEBOUTER la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions; - VALIDER la contrainte d’un montant de 380,56 euros du 08 mars 2024.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait principalement valoir que le professionnel de santé ne rapporte pas la preuve de la transmission, dans les délais impartis, des pièces justificatives relatives aux lots n°862, n°863 et n°864 du 13 juin 2023. Elle précise n’avoir rien récupéré sur flux, et rappelle que les prescriptions médicales sont obligatoires et doivent être transmises à la caisse même si les lots sont sécurisés, aux fins de pouvoir prétendre au remboursement des facturations émises.
En défense, la société [5], comparante en personne, demande au tribunal d’invalider la contrainte litigieuse.
Elle précise que s’agissant des lots sécurisés, télétransmis à la caisse à partir de la carte vitale, le message affiché par l’outil informatique « SCOR » était : aucun justificatif à donner. Elle ajoute que par la suite, elle a effectué plusieurs transmissions à la caisse en lettre simple et fait valoir que les ordonnances médicales étaient déjà jointes à la transmission, puisque il n’est pas possible de les sécuriser autrement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société [5] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 13 novembre 2023, distribuée le 17 novembre 2023, permettant au débiteur de