CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 24/00071

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2EN

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Mme [D] [X], M. [C] [G] - CAF DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2EN

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante,

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par madame [W] [V], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2EN

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les 1er et 03 juin 2023, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [G] (partenaires PACS) ont établi – suite à l’hospitalisation de leur premier enfant [C] [G], né le 01 novembre 2011 – une demande individuelle d’allocation journalière de présence parentale (AJPP), auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines.

La CAF des Yvelines leur a ouvert les droits à cette prestation à compter du mois de juin 2023.

Le 06 juillet 2023, Mme [X] a, via son espace allocataire, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF des Yvelines, aux fins d’obtenir la rétroactivité de l’AJPP à compter du 13 avril 2023, soit la date d’hospitalisation de son enfant au Centre Hospitalier de [Localité 6].

La CRA a, par décision prise dans sa séance du 07 décembre 2023, rejeté son recours.

Mme [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

A défaut de conciliation possible des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, Mme [X], comparante en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la CRA du 07 décembre 2023 et de fixer au 13 avril 2023 le point de départ du bénéfice de l’AJPP.

Au soutien de ses prétentions, elle demande une application plus souple de la loi, compte tenu des circonstances particulières liées à cette affaire. Elle explique que leur fils [C] a été hospitalisé en urgence pour un problème de foie, au CH de [Localité 6] du 13 avril 2023 au 27 avril 2023, puis transféré à l’hôpital [Localité 5] jusqu’au 23 juin 2023 ; que pendant ce séjour, on lui a diagnostiqué une hépatite auto-immune sans marqueurs très rare. Elle précise qu’avec son époux, tous deux travailleurs indépendants, ils ont dû alternativement cesser de travailler pendant toute la période du 13 avril 2023 au 23 juin 2023, ce qui a entraîné une situation compliquée et leur a causé une perte de revenus d’environ 1.200 euros. Elle ajoute avoir rencontré, le 25 mai 2023, l’assistante sociale de l’hôpital [Localité 5] qui a monté un dossier, expédié le 07 juin 2023 et reçu par la CAF, le 19 juin 2023, en leur assurant que l’attribution des droits serait rétroactive. Elle indique qu’au vu de ce qui a été dit, la transmission du dossier à la CAF n’a pu être faite plus tôt, soit courant avril 2023. Elle indique avoir été mal informée par la CAF, qui, suite à leur mail, leur a demandés de remplir un dossier pour les mois d’avril et de mai 2023, tout en sachant que leurs droits ne seraient pas rétroactifs.

En défense, par conclusion du 30 janvier 2024, reçues au greffe le 02 février 2024, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la CRA du 07 décembre 2023, confirmant la date d’ouverture de droits à l’AJPP à partir de juin 2023.

Elle rappelle que l’ouverture de droits à l’AJPP n’est pas rétroactive, et qu’au vu de la date de la demande des intéressés, la caisse a fait une juste application de la loi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de l’allocation journalière de présence parentale

Aux termes de l’article R.544-1 du code de la sécurité sociale : « La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants : 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L.1225-62, L.1225-63, L.1225-64 et R.1225-14 du code du travail, de l'article L.632-1 du c