CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social N° RG 23/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRX6

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - M. [B] [F] - Société [9], - Sté [10] - CPAM DES YVELINES - Me Elvis LEFEVRE - Me Denis ROUANET - Me Juliette MEL - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025 N° RG 23/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRX6

Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [B] [F] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Société [9] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eric LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société [10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025. Pôle social N° RG 23/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRX6

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

M. [B] [F], né le 04 décembre 1976, salarié de la société [10] a été mis à disposition de la société [9] dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour une période allant du 08 novembre 2021 au 24 décembre 2021, en qualité d'OE (ouvrier d'exécution), les caractéristiques du poste étant : "divers travaux d'aide sur chantier COVID19"

Le 22 novembre 2021 M. [F] a été victime d'un accident du travail décrit par l'entreprise, dans l'information préalable à la déclaration d'accident du travail : "le salarié s'est blessé lors de la manipulation d'un panier d'étais à la grue ".

Hospitalisé jusqu'au 24 novembre 2021, M. [F] a subi une réimplantation du 3ème doigt de la main droite.

Après le recours de M. [F] contre la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse), la commission de recours amiable a, par décision du 12 janvier 2023, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre d'une reconnaissance implicite de l'accident compte tenu du dépassement, par la caisse, du délai d'instruction de 90 jours.

Par requête reçue au greffe le 07 septembre 2023, M. [F] a saisi, par le biais de son conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Déclarer les sociétés [9] et [10] responsables d'une faute inexcusable commise à l'occasion d'un accident du travail, survenu le 22 novembre 2021, au préjudice de M. [B] [F] ; - Majorer au taux maximum la rente versée à M. [F]; - Sursoir à statuer et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à l'effet d'évaluer les pretium doloris, préjudices esthétique, d'agrément et professionnel subis ; - Allouer à M. [F] à titre de provision la somme de 5.000 euros pour les pretium doloris, préjudices esthétique, d'agrément et professionnel ; - Condamner les sociétés [9] et [10] à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; - Déclarer le jugement opposable à la CPAM des Yvelines ; - Condamner les sociétés [9] et [10], outre aux dépens,à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [F] fait principalement valoir que l'employeur avait connaissance du danger car il n'avait pas de formation d'élingueur.

Aux termes de ses conclusions n°1 développées oralement, la société [10] demande au Tribunal de : - Débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Constater que la CPAM des Yvelines ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [10] compte tenu d'une décision initiale de refus de prise en charge ; - Dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont à été vicitme M. [F] résulte des manquements exclusifs de la société [9] ;

En conséquence : - Condamner la société [9] à relever et garantir la société [10] de l'intégralit