CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01000 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXA

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Société [4] - CPAM VAL D’OISE - Me Isabelle RAFEL - Me Mylène BARRERE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025

N° RG 23/01000 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXA

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM VAL D’OISE [Adresse 5]” [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01000 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXA

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [V] [T], chauffeur applicateur au sein de la Société [6], aux droits de laquelle est venue la Société [4], a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise une maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 18 mai 2022, faisant état d’un « syndrome du canal carpien gauche », la date de première constatation médicale indiquée étant le 06 avril 2022.

Après instruction et en l’absence de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM du Val-d’Oise a, par décision en date du 10 février 2023, notifié à la victime et à la société [4], un accord de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°57 C, de l’affection du 06 avril 2022, soit la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil.

La société [4] a, par courrier recommandé du 07 avril 2023, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise.

Le CRRMP Ile de France a finalement rendu un avis daté du 07 mai 2024 dans lequel il retenait un lien direct entre l’affection déclarée et le travail excercé.

Puis, par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 26 juillet 2023, la société [4]a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, par conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, - JUGER la décision de prise en charge en date du 10 février 2023 inopposable à la société [4] ; - CONDAMNER la CPAM du Val-d’Oise à une amende civile de 3.000 euros ; - CONDAMNER la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros ; A titre subsidiaire, - DESIGNER un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui devra avoir pour mission de dire si la pathologie contractée par M. [V] [T] a été directement causée par son travail habituel ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.

À l’appui de ses prétentions, la société [4] fait principalement valoir le non respect du principe du contradictoire pendant la phase d’instruction de la procédure de reconnaissance de la maladie, précisant que l’enrichissement du dossier issu de l’instruction de la caisse et la consultation des pièces n’ont pas été possibles. Elle expose avoir adressé plusieurs courriers à la caisse, afin de lui indiquer que l’accès au dossier en ligne n’était pas possible, de sorte qu’elle n’a pu consulter le rapport d’enquête de la caisse, ni le questionnaire rempli par son salarié. Concernant le délai de 40 jours francs (30 j + 10j), celui-ci n’a pas été respecté puisque le courrier du 10 octobre 2023 n’a été reçu que le 13 octobre 2023. Elle ajoute que le numéro de sinistre figurant sur les courriers d’information des 29 juin 2022 et 10 octobre 2024, est différent de celui figurant sur la décision de prise en charge du 10 février 2023. Quant à la prise en charge professionnelle de la maladie de son salarié, la société rappel