CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01471
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01471 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVRX
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [S] [N] [H] - CPAM DES YVELINES - Me Angélique WENGER - Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/01471 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVRX
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Mme [S] [N] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte BOITTIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01471 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVRX
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision en date du 22 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la Caisse) des Yvelines a notifié à Mme [S] [N] [H], infirmière libérale, sa créance n°2216470892/60 d’un montant de 686,98 euros, faisant suite au remboursement du lot n°418 du 27 septembre 2022, le professionnel de santé n’ayant pas transmis à la Caisse les pièces justificatives dans les délais impartis.
Par décision prise lors de sa séance en date du 24 août 2023, notifiée le 28 août 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines a confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 686,98 euros notifié le 22 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2023, Mme [N] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’annulation de l’indu litigieux et le remboursement de la somme recouvrée ultérieurement par la Caisse sur ses prestations.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un premier renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024, au cours de laquelle Mme [N] [H] représentée par son conseil demande au tribunal de : - DIRE et JUGER Mme [N] [H] recevable et bien fondée dans ses écritures ; - JOINDRE l’ensemble de ses requêtes pendantes devant la présente juridiction sous les numéros RG 23/01471, 23/01394 et 24/01161 ; - ANNULER la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 28 août 2024 et, en conséquence, la notification d’indu du 22 novembre 2022 ainsi que la créance de la CPAM des Yvelines pour un montant de 686,98 euros (RG N° 23/01471) ; - ANNULER la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 25 août 2024 et, en conséquence, la notification d’indu du 17 janvier 2022 ainsi que la créance de la CPAM des Yvelines pour un montant de 517,36 euros (RG N° 23/01394) ; - ANNULER la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 27 mai 2024 et, en conséquence, la notification d’indu du 09 juin 2022 ainsi que la créance de la CPAM des Yvelines pour un montant de 813,32 euros (RG N° 24/01161) ; - CONDAMNER la CPAM des Yvelines à rembourser à Mme [N] [H] la somme de 686,98 euros ; - CONDAMNER la CPAM des Yvelines à verser à Mme [N] [H] la somme de 1.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la CPAM des Yvelines aux dépens de la présente procédure.
Développant oralement ses conclusions récapitulatives n°2 (communes aux trois affaires) le conseil de Mme [N] [H] expose que les trois affaires parmi lesquelles l’indû litigieux (lot n°418 du 27 septembre 2022) concernent des soins donnés à une réfugiée ukrainienne, non bénéficiaire de la Carte vitale, qui s’est fracturée sa jambe lors de sa fuite de l’Ukraine, puis soignée pour un cancer du visage. Elle précise que la télétransmission n’étant pas possible en l’absence de carte vitale, avoir effectué son premier envoi dans les délais requis, par lettre simple et sur support papier. Elle ajoute avoir ensuite retransmis à la Caisse, à cinq reprises, ces mêmes justificatifs, soit trois envois en “recours amiable”.
En défense, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de : - DECLARER bien fondée la créance d’un montant de 686,98 euros dont Mme [N] [H] était redevable envers la CPAM des Yvelines ; - DEBOUTER Mme [N] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle développe oralement ses conclusions, rappellant pour l’essentiel les textes applicables, faisant valoir que les indus sont justifiés puisque le pro