Juge de l'Execution, 7 février 2025 — 22/00903

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

MINUTE N° : 25/14

DOSSIER N° : N° RG 22/00903 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6PI

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [V] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (76), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, présent à l’audience et par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

SAS EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 4]

agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titritisation FONCRED V représenté par la société France TITRISATION

FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, présent à l’audience et par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 21 Novembre 2024

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 02 février 2008 par Maître [S] [R], Notaire associé à [Localité 13], Monsieur [U] [M] et Madame [O] [P] épouse [M] ont souscrit auprès de la Société Générale, afin d’acquérir une maison d’habitation à usage de résidence principale sis [Adresse 8] à [Localité 12] (74), les conventions suivantes : - un prêt conventionné taux fixe solution première acquisition d’un montant de 257 400 euros d’une durée de 300 mois, remboursable au palier 1 en 72 mensualités de 1 185,34 euros assurances comprises et au palier 2 en 228 mensualités de 1 839 euros assurances comprises, au taux de 4,91 % l’an, - un nouveau prêt à 0 % solution première acquisition d’un montant de 21 200 euros, d’une durée de 72 mois, remboursable au palier 1 en 72 mensualités de 303,66 euros assurances comprises.

A la suite d’échéances impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 20 juin 2013.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la Société Générale a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 322 685,88 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’acte dressé le 02 février 2008 par la SCO GRANGE MACHET [R], Notaires associés à [Localité 13].

Par acte du 17 octobre 2018, la SELARL Véronique MONNET, Huissiers de justice à [Localité 10], mandatée par la Société Générale, a fait délivrer à Monsieur [U] [M] un procès-verbal de saisie-vente, en vertu de l’acte dressé le 02 février 2008 par la SCO GRANGE MACHET [R], Notaires associés à [Localité 13], acte notarié exécutoire contenant prêts bancaires, pour paiement de la somme de 354 841,50 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d’huissier du 14 novembre 2018, Monsieur [U] [M] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder les plus larges délais de paiement.

Suivant jugement du 04 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a : - déclaré prescrite l'action de la Société Générale en paiement du solde du prêt à 0 % solution première acquisition n° 807013554527 à l'encontre de Monsieur [U] [M], - déclaré non prescrite l'action de la Société Générale en paiement du solde du prêt conventionné taux fixe solution première acquisition n° 807013647214 à l'encontre de Monsieur [U] [M], - débouté Monsieur [U] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de statuer sur celle-ci, - renvoyé Monsieur [U] [M] à mieux se pourvoir de ce chef, - débouté Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale pour méconnaissance de l'obligation de mise en garde édictée par l'article L 313-12 du Code de la consommation, - autorisé Monsieur [U] [M] à s'acquitter de sa dette en principal, intérêts et frais à l'égard de la Société Générale en vingt-trois versements mensuels successifs de 700 euros, le 10 de chaque mois, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, et en un vingt-quatrième versement correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendra exigible après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze jours, - dit que si la vente du bien immobilier don