Section des Référés, 11 février 2025 — 24/01605
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01605 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMTO CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [W] [X] [O] épouse [D] C/ [C] [G] [Y] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X] [O] épouse [D] née le 24 Avril 1962 à MATAMORISCA (ESPAGNE), demeurant 2, Lieu-dit Coron - 18350 OUROUER LES BOURDELINS
représentée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G] [Y] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, demeurant 6A Queensway PO Box 64 - GIBRALTAR/ROYAUME-UNI
et CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER, dont le siège social est sis 21 boulevard de la République - 18000 BOURGES
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025. Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
Vu les assignations en date des 10 et 15 octobre 2024 délivrées à Monsieur [C] [G] [Y] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU CHER aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [W] [X] [O], épouse [D] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 17 janvier 2014 dans le Val-de-Marne et sollicitant que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuisant la condamnation de Monsieur [C] [G] [Y] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [W] [X] [O], épouse [D] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [G] [Y] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM DU CHER, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant la mission et la spécialité de l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [C] [G] [Y] [N], es qualités de mandataire liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC dans les conséquences dommageables de l'accident seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision ; il n'y a lieu à référé sur cette demande.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM DU CHER régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laqu