6ème Chambre Cabinet D, 12 février 2025 — 23/02248
Texte intégral
MINUTE N° : 25/54
JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/02248 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UE36 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [X] / [C] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] ( ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Lucile GOUJON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 138 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002808 du 25/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [H] [C] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] ( ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Vanessa DANCOING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1335
1 G + 1 EX Me Lucile GOUJON 1 G + 1 EX Me Vanessa DANCOING
PROCÉDURE
Madame [H] [C] et Monsieur [M] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage au préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 21 novembre 2019 par Madame [H] [C], le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Créteil a, par ordonnance de non-conciliation du 20 octobre 2020, fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du Code civil.
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, Monsieur [M] [X] a assigné son épouse en divorce.
Il a ultérieurement signifié à étude de nouvelles conclusions le 18 mars 2024.
Madame [H] [C] a constitué avocat le 02 avril 2024. Lors de plusieurs mises en état, il a été renvoyé pour conclusions de la défenderesse et malgré deux injonctions de conclure, aucune conclusion n’a été signifiée par RPVA.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2020,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 21 septembre 2020,
Prononce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Madame [H] [C], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Algérie),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (Algérie);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet 2019 ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne chacune des parties à assumer la charge de la moitié des dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de ju