6ème Chambre Cabinet D, 12 février 2025 — 24/07475

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBOJ / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [Z] / [P] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028-2023-005385 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Madame [S] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (HAITI) [Adresse 2] [Localité 11] défaillant

1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N] [Z] et Madame [S] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Haïti), sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte étranger.

Quatre enfants sont issus de cette union : -[R] [Z], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12] (Haïti) , -[E] [Z], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12] (Haïti), -[C] [Z], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (Haïti), -[O] [Z], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 12] (Haïti) .

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 251 du code civil. Il a également assigné sur et aux fins suite à une précédente assignation en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et suivant le 16 décembre 2024.

L’audience d’orientation s’est tenue le 07 janvier 2025. Monsieur [N] [Z] représenté par son conseil a confirmé l’absence de demande au titre des mesures provisoires.

Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [Z] demande au tribunal de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légale, -déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse, -dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom marital.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Madame [S] [P] n'ayant pas constituée avocat, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (Haïti)

et de Madame [S] [P] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (Haïti)

mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (Haïti),

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 novembre 2024,

RAPPELLE à Madame [S] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DONNE ACTE à l’époux de ce qu'il a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 11] (94) à l’épouse,

CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n’y avoir lieu à