6ème Chambre Cabinet D, 12 février 2025 — 23/00549

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 25/53

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/00549 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3Q7 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [I] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [X] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 316

1 G Me Fabien POUILLOT 1 G Me Yolaine BANCAREL 1 EX M. [I] IFPA 1 EX MME [X] IFPA

PROCÉDURE

Monsieur [K] [I] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 10] (94), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [P] [I] né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 12] (94), désormais majeur, - [W] [I] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (94).

Par assignation en date du 1er décembre 2022, Monsieur [K] [I] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : -attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse à titre gratuit, -attribué la jouissance du véhicule Dacia à l’époux à charge pour lui de s’acquitter du prêt y afférent, -partagé la taxe foncière et le prêt travaux par moitié, -débouté l’épouse de sa demande de pension au titre du devoir de secours, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, -fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père pendant les vacances scolaires, -fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père concernant [W] à la somme de 350 euros par mois, -fixé la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de la mère concernant [P] à la somme de 215 euros par mois, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2024.

L’époux a notifié ses dernières conclusions le 09 septembre 2024.

L'épouse a notifié ses dernières conclusions le 12 novembre 2024.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2023;

Prononce aux torts de l’épouse le divorce de

Monsieur [K] [R] [C] [B] [I], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (92),

et de

Madame [Z] [U] [N] [X], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (93),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2018 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (94),

Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 janvier 2022;

Déboute les époux de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

Condamne Madame [Z] [X] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;

Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,

Constate que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [W],

Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de p