Section des Référés, 11 février 2025 — 24/01419
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01419 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5I CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [D] [H], S.A.S. NICODAM TRADING C/ Société PROTERIAL EUROPE GMBH, Société AIOI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, S.A. WAKAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H] né le 04 Janvier 1979 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), demeurant 16 bis rue de Neuilly - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
et S.A.S. NICODAM TRADING, dont le siège social est sis 4 rue Saint Roch - 75001 PARIS
représentés par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
DEFENDERESSES
Société PROTERIAL EUROPE GMBH, dont le siège social est sis 21 rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
et Société AIOI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis 20 boulevard de la République - 92423 VAUCRESSON
non représentées
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur - 75002 PARIS
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis Centre de rattachement n°6051 - 77605 MARNE LA VALLEE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
Vu les assignations en date des 30 septembre 2024 et 2 octobre 2024 délivrées à la S.A. WAKAM, la société PROTERIAL EUROPE GMBH, la société AIOI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED (AIOI EUROPE) et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de Seine-et-Marne aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Monsieur [D] [H] et la S.A.S. NICODAM TRADING lequel, exposant avoir été victime d'un accident de la circulation le 23 octobre 2023, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, et poursuit la condamnation solidaire de la société PROTERIAL EUROPE GMBH, la société AIOI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED (AIOI EUROPE) au paiement de la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [D] [H] et la S.A.S. NICODAM TRADING représentés par leur conseil ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils ont maintenu leurs demandes initiales tout en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de la S.A. WAKAM.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la S.A. WAKAM, par lesquelles celle-ci sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de Monsieur [D] [H] et la S.A.S. NICODAM TRADING aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la société PROTERIAL EUROPE GMBH, la société AIOI DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED (AIOI EUROPE) n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM de Seine-et-Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. WAKAM
La S.A. WAKAM sollicite sa mise hors de cause, en exposant que Monsieur [D] [H] et la S.A.S. NICODAM TRADING ne disposent d'aucun droit à son égard, car le contrat souscrit par Monsieur [H] ne prévoit aucune garantie de protection pour le conducteur.
Monsieur [D] [H] et la S.A.S. NICODAM TRADING s'opposent à cette demande de mise hors de cause, en faisant valoir que les responsabilités des parties impliquées ne sont pas encore déterminées à ce jour.
L'opération d'expertise en cours ayanrt notamment pour objectif de déterminer la nature et de l'origine des préjudices subis par Monsieur [D] [H] et n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès d'un éventuel procès à venir. Par conséquent, les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la