6ème Chambre Cabinet D, 12 février 2025 — 23/01154

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/01154 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAOC / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [M] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333

DÉFENDEUR :

Madame [D] [V] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (PHILIPPINES) [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Chloé SOULARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-001285 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 G + 1 EX Me Laurine SALOMONI 1 G + 1 EX Me Chloé SOULARD

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] et Madame [D] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] ,sans contrat de mariage établi au préalable.

Une enfant est issue de l’union : -[R] [M], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (94).

Par assignation en date du 07 février 2023, Monsieur [S] [M] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse, -condamné les époux au paiement de la dette de loyer par moitié ; -condamné l’époux à payer la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours à verser à son épouse; -attribué la jouissance du véhicule Audi A3 à l’époux ; -condamné l’époux à s’acquitter du crédit concernant la parcelle de bois et du terrain sans récompense au titre du devoir de secours ; -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; -fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents, du mercredi soir des semaines impaires au mercredi matin des semaines paires au domicile de la mère et du mercredi soir des semaines paires au mercredi matin des semaines impaires au domicile du père y compris pendant les petites vacances scolaires et la moitié des grandes vacances (première moitié les années impaires et la seconde moitié les années au père et inversement pour la mère) ; -fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois à la charge du père ; -condamné le père à prendre en charge les frais de la cantine, garderie, mutuelle et centre de loisirs ; -la mise en place des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.

Les parties ont déposées des conclusions concordantes le 02 décembre 2024.

Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs.

Il sera statué par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 04 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et mis l’affaire en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 27 novembre 2024 ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de : Monsieur [S] [H] [M] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (62) et Madame [D] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Philippines) mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 13], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 11 juillet 2021 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées