6ème Chambre Cabinet D, 12 février 2025 — 22/04633

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 25/52

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 22/04633 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TODL / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [W] / [F] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [S] [L] [W] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0111

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 387

1 G Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON 1 G Me Ingrid LEROY 1 EX MME [W] IFPA 1 EX M. [F] IFPA 1 EX MAP

PROCÉDURE

Madame [H] [W] et Monsieur [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (94), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant séparation de biens reçu par Maître [K], notaire à [Localité 19] le 11 avril 2017.

Un enfant est issu de cette union : -[P] [F], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 18].

Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [G] [F] et enregistrée le 8 décembre 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 31 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : -attribué la jouissance du logement familial (bien propre) à l’époux, -ordonné la remise de biens à l’épouse dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, -constaté l’accord des époux pour que l’époux conserve certains biens, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -autorisé la mère d’inscrire l’enfant à la crèche à [Localité 17], -fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique pour le père, -fixé la part contributive à la charge du père à hauteur de 200 euros par mois, -partagé par moitié des frais de crèche, frais scolaires, frais médicaux non remboursés et frais extrascolaires décidés d’un commun accord sur présentation de la facture.

Par acte d'huissier en date du 1er juin 2022, Madame [H] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par ordonnance du 07 février 2024, le juge de la mise en état a notamment : -débouté Madame [H] [W] de sa demande de voir liquider l’astreinte, -débouté Madame [H] [W] de sa demande de voir fixer une pension au titre du devoir de secours; -débouté Madame [H] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; -ordonné l’interdiction de sortie de territoire français de [P] [U] [N] [F] né le [Date naissance 6] 2020 sans l'autorisation des deux parents ; -maintenu le droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé par l’ordonnance de non-conciliation sauf concernant le passage de bras ; -dit que la remise de [P] s’il ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’école ou la crèche s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, par la mesure d’accompagnement protégé ; -maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mai 2024.

Par ordonnance rectificative en date du 26 mars 2024, le juge a précisé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant était maintenue avec l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [H] [W] demande au tribunal de : -la recevoir en ses demandes et conclusions, -rejeter la demande de l’époux de voir écarter des débats la pièce n°9 qu’elle a communiqué, -débouter l’époux de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, - prononcer le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de l’époux, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux, -déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement et de liquidation des intérêts patrimoniaux, -condamner l’époux à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, -condamner l’époux à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2020, date de la séparation effective, -l’autoriser à conserver l’usage du nom marital, -juger que la présente décision emportera révocation de plein droit les avantages matrimoniaux, -statuer sur la liquidation du montant de l’astreinte, -fixer le montant de l’a