6ème Chambre Cabinet D, 12 février 2025 — 23/06689

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 6ème Chambre Cabinet D

Texte intégral

MINUTE N° : 25/55

JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 23/06689 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUW7 / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [R] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [R] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (MALI) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-06689 du 06/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [U] né en 1970 à [Localité 19] (MALI) de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 12] [Localité 20] représenté par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653

1 G Me Caroline BONDAIS 1 G Me Anne-constance COLL 1 EX MME [R] IFPA 1 EX M. [U] IFPA 1 EX ESPACE RENCONTRE

PROCÉDURE

Madame [Z] [R] et Monsieur [G] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 20] (94), sans contrat de mariage préalable.

Cinq enfants sont issus de cette union : - [B] [U] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 20] (94), majeure, - [V] [U] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 20] (94), majeur, -[L] [U] né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 20] (94), -[N] [D] [U] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 20] (94), -[I] [U] née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 20] (94).

Par assignation à bref délai en date du 19 octobre 2023, Madame [Z] [R] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.

Par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment : -attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à l’épouse, -attribué à l’époux la jouissance du véhicule Opel Zafira et à l’épouse du véhicule Xara Picasso, -dit que l’épouse prendra en charge le crédit Franfinance pour le compte de la communauté et l’époux les autres prêts à la consommation, -fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux, - dit que la mère exercera seule l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement du père, -suspendu les droits de visite et d’hébergement du père, -fixé le droit de visite en espace rencontre, -fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, pour quatre enfants, - renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2024.

L’épouse a notifié ses dernières conclusions le 03 mai 2024.

L'époux a notifié ses dernières conclusions le 30 avril 2024.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;

Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance du 08 février 2024;

Prononce aux torts de l’époux le divorce de

Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19] (Mali),

et de

Madame [Z] [R], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (Mali),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2003 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (94),

Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2023;

Attribue à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 14] ;