Chambre 4, 12 février 2025 — 24/02210

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02210 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGII

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 12 Février 2025

[E], [E] c/ [G]

DÉBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSES:

Madame [W] [E] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Et Madame [T] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre MONTORO, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN Rep/assistant : Me Stéphane GRAC, avocat plaidant au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [G] né le 22 Février 1973 à [Localité 9] (ITALIE) Profession : Musicien/ne [Adresse 8] [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE

COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Stéphane GRAC, Me Pierre MONTORO, Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI

1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [E] épouse [V] et, sa sœur, Madame [T] [E], sont propriétaires d'une propriété sis à [Adresse 8], parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Elles ont pour voisin Monsieur [C] [G] qui a acquis la propriété voisine issue d'un auteur commun.

Par exploit introductif d'instance en date du 13/03/2024 Mme [E] [W] et Mme [E] [T] ont assigné M. [G] [C] par devant le juge du contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN sur les fondements des articles 544, 1240 et 1241 du code civil ;

L'affaire a par suite été enrôlée auprès de la 4ème chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en contentieux général ;

A la première audience du 03/04/2024 les parties sont représentées par leurs avocats respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'un moins l'une d'entre elles pour être fixée au 12/06/2024 ; par décision avant dire droit mixte en date du 12/08/24 la Juridiction a déclaré recevable sur la forme la demande et rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [C] et a renvoyé l'affaire à la date du 09/10/2024 et a invité ce dernier à conclure sur le fond du litige.

A cette dernière date les parties sont représentées par leur avocat habituel et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l unes d'entre elle pour être définitivement fixée pour plaider à l'audience du 11/12/2024 ;

Mme [E] [W] et Mme [E] [T] par la voie de leur conseil indiquent s'en remettre à leurs dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité : - Sur le fond et les troubles anormaux de voisinages perpétrés volontairement par Monsieur [C] [G]: Juger parfaitement recevables et bien fondées Madame [W] [E] épouse [V] et Madame [T] [E], en leurs demandes, fins et conclusions. Juger que la pose d'une clôture en octobre 2023 avec pose de pierres constitue un trouble anormal de voisinage juridiquement répréhensible. Condamner Monsieur [C] [G] d'avoir à procéder, sans délai, à la dépose de la clôture, installée en toute connaissance de cause, dans le but d'entraver l'accès à la propriété [E] / [V]. Condamner Monsieur [C] [G] à une astreinte à raison de trois cent euros (300 €) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, d'ores et déjà liquidée à la somme de cinq mille euros (5 000 €). Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait ne pas retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait de la pose d'une clôture empêchant l'accès à la propriété de ses voisines, Mesdames [E] et [V], il conviendra de considérer que ces agissements sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage lié à I 'entrave délibérée à la possibilité d'exercer le droit de passage comme décrit dans Ie plan de bornage, signé par toutes les parties, figurant dans l'acte de partage du 28 juillet 1999 A titre subsidiaire : Sur le trouble anormal de voisinage lié à l'entrave délibérée à la possibilité d'exercer le droit de passage comme décrit dans le plan de bornage signé par toutes les parties figurant dans l'acte de partage du28 juillet 1999 : - En toutes hypothèses : Débouter Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses demandes et notamment d'article 700 du Cpc et de dépens, celles-ci n'étant pas factuellement justifiées, ni juridiquement fondées au regard de la persistance de l'entrave perpétrée en toute connaissance d cause, dans un seul but de nuisance. Condam