REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09424
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09424 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPCY
MINUTE n° : 2025/ 65
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. VIAGENERATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Emmanuel LAMBREY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Emmanuel LAMBREY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 octobre 2022, la SCI VIAGENERATIONS a acquis de Monsieur [B] [G] et Madame [C] [J], la nue-propriété de leur maison à usage d’habitation, comprenant des dépendances dont un studio et une piscine avec un terrain en nature de jardin, situé [Adresse 4], dont ils ont conservé l’usufruit.
Arguant le défaut de paiement de la taxe foncière et de la taxe d’ordure ménagère 2023 par l’usufruitier, par actes séparés du 11 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI VIAGENERATIONS a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [C] [J], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 11.640,64 euros à titre de provision, à valoir sur la taxe foncière 2023 et la taxe d’ordure ménagère 2023, sollicité la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2024, ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par le commissaire instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par les défendeurs. Bien qu’assignés par actes remis à étude, Monsieur [B] [G] et Madame [C] [J] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 janvier 2025.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte de l’article 19.1.1 relative aux conditions de démembrement « concernant l’usufruitier » que « l’usufruitier acquittera la totalité de la taxe foncière et de la taxe d’ordure ménagère ».
La SCI VIAGENERATIONS produit un décompte locataire sur lequel figure la « taxe foncière 2023 » d’un montant de 11.640,64 euros, ainsi qu’une sommation de payer délivrée à Monsieur [B] [G] et Madame [C] [J] le 15 février 2024.
Elle produit pour justifier de sa créance, l’avis d’impôt « taxes foncières 2023 » d’un montant total de 16.303 euros constituant, au vu de l’assignation, une base de calcul du montant de la taxe d’ordure manège (474,64 euros), soit « 693/16.303 x 11.166 = 474,64 ».
Or, en l’absence de précision concernant la somme de 16.303 euros pris en compte dans le calcul de la taxe d’ordure ménagère, vu la cotisation d’autres biens situés « [Adresse 2] » et la mention du nom de « [F] » sur le détail du calcul des cotisations (Pièce 2 – page 2 verso) et compte-tenu du montant figurant sur l’extrait de compte locataire, soit 11.640,64 euros, associé à la seule taxe foncières 2023, sans inclure la mention de la taxe d’ordure ménagère 2023, alors qu’il s’agit du montant global de la provision demandée au titre de la taxe foncière 2023 et de la taxe d’ordure ménagère 2023, ce qui constitue une incohérence, les éléments versés aux débats ne permettent pas de justifier de manière claire et évidente le montant de la créance alléguée, de sorte que l’obligation se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a lieu à référé.
La SCI VIAGENERATIONS conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure c