REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09088

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09088 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPHF

MINUTE n° : 2025/ 76

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

Copie exécutoire à Me Angélique FERNANDES-THOMANN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Angélique FERNANDES-THOMANN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant l’exploit délivré le 4 décembre 2024, Monsieur [R] [U] a fait assigner Madame [D] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins de la voir : - condamner à procéder à la remise de la chienne HAPPY sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce pendant le délai d’un mois, - autoriser Monsieur [R] à faire appréhender la chienne par tout commissaire de justice mandaté à cet effet, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose avoir entretenu une relation avec Madame [D] [K] de 2011 à mai 2024, et que, par la suite cette dernière a gardé la chienne chihuahua noir et blanc prénommée HAPPY alors même qu’elle n’est pas la propriétaire. Il ajoute qu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir et qu’il est trés affecté par cette absence.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.

Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, Madame [D] [K] n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au terme des dispositions de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.

Ainsi donc, pour trancher un litige ayant trait au partage des biens dans le cadre de la rupture d’un couple en union libre, c’est le juge aux affaires familiales qui sera compétent. Dès lors qu’il n’est pas contestable que la chienne HAPPY de race chihuahua, reste sur le plan juridique d’un bien meuble, il doit lui être appliqué les dispositions qui en régissent la propriété et l’attribution. Celle-ci est manifestement l’objet d’un litige entre les deux anciens concubins, Monsieur [R] et Madame [D], litige qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales et qui excède donc les limites de celle du juge des référés du tribunal judiciaire. Considérant l’existence d’une contestation réelle et sérieuse à la présente demande, il n’y a pas lieu à référé. Succombant à l’instance, Monsieur [R] [U] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNONS Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE