REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09101
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09101 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPQ4
MINUTE n° : 2025/ 63
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [E] [P], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] non comparante
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Fabrice ANDRAC Me Grégory PILLIARD
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Fabrice ANDRAC Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 29 mai 2023 à [Localité 10], en qualité de passagère transportée du véhicule appartenant à Monsieur [V] [P], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES. Par actes du 7 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [P], agissant en qualité de représentant de sa fille mineure Madame [E] [P] a fait assigner et la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du Var à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de se déclarer territorialement compétente, d'ordonner une expertise médicale et d'obtenir la condamnation de la SA GMF ASSURANCES au paiement des sommes de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Var.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.
L'affaire a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de Draguignan, selon notification d'une décision statuant sur la compétence des 21 et 22 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SA GMF ASSURANCES a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise, sollicité le rejet de la demande de provision et des demandes accessoires et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Bien qu'assigné à personne, la CPAM du Var n'a pas comparu.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Il résulte du constat amiable (au verso) du 29 mai 2023 que Madame [E] [P] était passagère du véhicule appartenant à Monsieur [V] [P] au moment de l'accident, occasionné par une sortie de route du conducteur pour éviter un sanglier.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Au vu du constat amiable et des pièces médicales, faisant état des blessures présentées par Madame [E] [P] le jour de l'accident et précisément " une entorse et foulure du rachis cervical ", pour lesquels un ITT de 4 jours a été fixé et une dispense d'activités sportives pendant une durée de 15 jours a été prescrite, le lien de causalité certain et direct entre l'accident et les préjudices subis est établi.
Par ailleurs, le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime passagère n'est pas sérieusement contestable en application de l'article 3 de ce texte. La garantie de la SA GMF ASSURANCES à son assuré n'est pas contestée.
Monsieur [V] [P], agissant en qualité de représentant de sa fille mineure Madame [E] [P] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec.
L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SA GMF ASSURANCES, s'agissant d'une victime bénéficiant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provisio