REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09196

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09196 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPHH

MINUTE n° : 2025/ 69

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [H] [B], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [B] a été victime d’un accident de la circulation le 6 juillet 2020 en qualité de piéton, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Par actes des séparés du 5 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [H] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait assigner la SA GENERALI IARD et la Caisse de retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPEN), à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA GENERALI IARD au paiement des sommes de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclater l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CRPEN.

Bien qu’assignées à personne, la SA GENERALI IARD et la CRPEN n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 janvier 2025.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’implication du véhicule conduit par Monsieur [U] [C] dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre le véhicule et le piéton étant établi.

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime, piéton et les victimes indirectes n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la garantie de la SA GENERALI IARD à son assuré n'est pas contestée.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [H] [B] présentait une entorse grave avec atteinte du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral médial.

Madame [H] [B] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SA GENERALI IARD, s’agissant d’une victime bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident et compte-tenu de la gêne subie et des souffrances endurées, la demande de provision à hauteur de 1.500 euros apparait non sérieusement contestable, de sorte qu’il y sera fait droit.

Caisse de retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPEN) étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

La SA GENERALI IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélior