REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09610
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09610 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPVV
MINUTE n° : 2025/ 77
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Yoann LAISNÉ Me Grégory PILLIARD
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Yoann LAISNÉ Me Grégory PILLIARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 28 septembre 2022 à [Localité 9], impliquant le véhicule conduit parMonsieur [O] [X], assuré auprès de la SA PACIFICA. Par actes des les 26 et 30 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Y] [W] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA PACIFICA au paiement des sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.000 à titre de provision ad litem, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclater l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du VAR.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA PACIFICA a formulé protestations et reserves sur la demande d'expertise, sollicité le rejet des demandes de provisions ainsi que la condamnation de Madame [Y] [W] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM du Var n'a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2025.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [O] [X] dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [Y] [W] n’est pas contesté ni la garantie de la SA PACIFICA à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [Y] [W] présentait une contracture douloureuse du rachis et de la ceinture scapulaire. Aux termes des examens complémentaires, elles présentait une tendinite post-traumatique modérée.
Madame [Y] [W] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [H] le 21 octobre 2024 que Madame [Y] [W] a subi : - une gêne temporaire partielle classe II du 28/09/2022 au 19/10/2022, - une gêne temporaire partielle classe I du 20/10/2022 au 28/06/2023, - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2 %, - souffrances endurées : 2/7, - tierce personne : aide humaine de 3h du 28/09/2022 au 19/10/2022.
Sur cette base, le rapport d'expertise amiable constituant une base d'évaluation de la fraction non sérieusement contestable du préjudice et déduction faite de la somme de 900 euros euros déjà perçue par Madame [Y] [W], la demande à hauteur de 4.000 euros apparait non sérieusement contestable, de sorte qu'il y sera fait droit.
Sur la demande de la provision ad litem, en présence de la mise en œuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation, elle se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’intr