REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09507
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09507 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPZB
MINUTE n° : 2025/ 71
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. NOTAZUR [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie BEHANZIN Me Patrice MOEYAERT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le16 décembre 2024, Madame [K] [G] a fait assigner la SAS NOTAZUR [Localité 5] représentée par Me [U] [F], devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé en vue d’obtenir sa condamnation à produire sous astreinte, une copie de l’acte de notoriété établi dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [W] [I].
Madame [K] [G] expose avoir été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [W] [I] le 3 mars 2015 et explique qu’après plusieurs expertises judiciaires, l’affaire est toujours pendante devant la 19ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à laquelle la MAAF Assurances, assureur de monsieur [W] est partie intervenante. Elle soutient l’existence d’un motif légitime à sa demande afin de régulariser la procédure en cours à l’encontre des héritiers de M. [W] décèdé.
Assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS NOTAZUR [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit par ailleurs: « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 23 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI prévoit que « les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 janvier 2021, l’instance en liquidation du préjudice corporel subi par Madame [K] par suite de son accident de la circulation dont elle a été victime en mars 2015 et pour lequel monsieur [W] [I] a été reconnu responsable, est toujours pendante devant la juridiction correctionnelle saisie sur intérêts civils. Dès lors que la compagnie d’assurance de M. [W] [I] ne peut-être condamnée au principal en réparation des préjudices de la requérante, mais seulement se voir opposer la décision de condamnation de l’auteur principal ou de ses héritiers, Madame [K] [G] justifie d’un motif légitime à sa demande.
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime nécessaire à la protection des droits des parties qui sollicitent la mesure.
Monsieur [W] [I] est décédé le [Date décès 2] 2019 et Madame [K] [G] entend poursuivre l’instance en réparation de son préjudice corporel :elle doit pour se faire avoir connaissance des héritiers l’ayant acceptée et justifie d’un motif légitime à la production de l’acte de notoriété demandé , seul acte qu’est susceptible d’avoir établi le Notaire dont la production peut en conséquence lui être demandée.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte
Madame [K] [G] conservera la charge des dépens, eu égard à la nature de sa demande, à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 23 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS à la SAS NOTAZUR [Localité 5] représentée par Me [U] [F] de remettre à Madame [K] [G] une expédition de l’acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt, Monsieur [W] [I],
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CO