REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/07324
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07324 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYU
MINUTE n° : 2025/ 81
DATE : 12 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [H] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
POLYCLINIQUE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Sophie CHAS Me Valérie COLAS Me Lionel ESCOFFIER Me Jean-michel GARRY Me Jacques-antoine PREZIOSI Me Bruno ZANDOTTI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie CHAS Me Valérie COLAS Me Lionel ESCOFFIER Me Jean-michel GARRY Me Jacques-antoine PREZIOSI Me Bruno ZANDOTTI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 27 février 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Y] [T] a assigné le Docteur [C] [B], la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME, l’ONIAM et la CPAM DU VAR à comparaître en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical, qu'elle considère fautive.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7324.
Par acte du 28 novembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le Docteur [C] [B] a assigné le Docteur [W] [J], médecin anesthésiste-réanimateur à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/8956.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS POLYCLINIQUE NOTRE DAME a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité un complément de mission.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, le Docteur [C] [B] a formulé protestations et réserves sur la demande et sollicité de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, le Docteur [W] [J] a sollicité la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 24/7324 et 24/8956, a formulé protestations et réserves et sollicité la désignation d’un collège d’expert spécialisé en anesthésie-réanimation, en ophtalmologie et chirurgie ORL.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, l’ONIAM a formulé protestations et réserves et sollicité la désignation d’un collège d’expert spécialisé en chirurgie cervico facial et ORL ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits.
SUR QUOI
Sur la jonction de instances
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». Au vu de la nature du litige, l’acte d’anesthésie pratiqué sur Madame [Y] [T] par un infirmier anesthésiste exerçant sous la responsabilité du Docteur [W] [J], la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/7324 et n° 24/8956 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée. Sur les demandes
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte du compte-rendu