REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/07996

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07996 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTG

MINUTE n° : 2025/ 75

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

DEFENDEURS

S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE LT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs représentants, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Yannick TYLINSKI M. [G] [B]

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Yannick TYLINSKI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant l’exploit délivré le 18 et 22 octobre 2024,Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [G] ainsi que la SARL Contrôle Technique LT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de type BMW immatriculé [Immatriculation 4].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

Assignés selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] ainsi que la SARL Contrôle Technique LT n’ont pas constitué avocat. Par courrier, monsieur [B] [G] a fait savoir qu'il ne s'opposait pas à la demande de mesure d'expertise.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [Z] [Y] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En effet, l'ensemble des pièces déposées dans lequel il pourra être constaté l'absence de certificat de cession du véhicule, ne fait état que de factures d'entretien usuel du véhicule, à savoir le changement de pneus, la vidange et le changement d'une batterie ou de pièces soumises à un remplacement périodique plus d'un an après son acquisition.

Il n'apparaît pas non plus que le demandeur ait un usage minoré voire impossible dudit véhicule à la lecture des éléments qu'il fournit. Il s'en suit qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de mesure d'instruction en l'absence de démonstration d'un motif légitime à son soutien.

Succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE