REFERES GENERAUX, 12 février 2025 — 24/09090

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09090 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOWB

MINUTE n° : 2025/ 64

DATE : 12 Février 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Alexandra BOUCLON-LUCAS

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Alexandra BOUCLON-LUCAS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 21 août 2017 sur la commune de [Localité 7], impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AVANSSUR. Par actes des 28 et 29 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [S] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA AVANSSUR au paiement des sommes de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SA AVANSSUR a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité de réduire le montant de la provision qui sera allouée à la somme de 2.000 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes.

Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas comparu à l'audience du 15 janvier 2025.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.

Le droit à réparation de Monsieur [N] [S] n’est pas contesté ni la garantie de la SA AVANSSUR à son assuré.

Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [N] [S] présentait un traumatisme crânien, des douleurs du rachis et de l'hypochondre gauche puis à compter du 16 octobre 2017, une pathologie dépressive, des troubles relationnels inter conjugaux et un baigaiement.

En l'état des contestations formulées par Monsieur [N] [S] sur le rapport d'expertise amiable, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [V] [D] [G] le 21 août et 2 septembre 2018 que Monsieur [N] [S] a subi : - une gêne temporaire totale du 10 octobre au 31 octobre 2017, - une gêne temporaire partielle classe II du 21 août 2017 au 9 octobre 2017, - une gêne temporaire partielle classe I du 1er novembre 2017 au 21 août 2018, - consolidation des blessures : le 21 août 2018, - atteinte à l’intégrité physique et psychique : 5 %, - souffrances endurées : 3/7.

Sur cette et en l'absence de versement de provision, l'obligation à hauteur de 7.000 euros n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.

La SA AVANSSUR sera condamnée aux dépens et devra en outre à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet