1ère chambre - Référés, 12 février 2025 — 24/04325
Texte intégral
- N° RG 24/04325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date : 12 Février 2025
Minute n° 25/00006
Affaire : N° RG 24/04325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUI
Formule Exécutoire délivrée le : 12-02-2025
à : Me Jean-Marc BORTOLOTTI + dossier
Copie Conforme délivrée le : 12-02-2025
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RIVE GAUCHE sis [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL GRETZ PRESTIG’IMMO SARL [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.C.I. DOCKI [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 02 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats : Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière Lors du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; - N° RG 24/04325 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUI FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires “Rive Gauche” représenté par son syndic SARL GRETZ PRESTIG’IMMO a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière DOCKI devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1976, 1231-6 du code civil et 1344 du même code, de condamner la SCI DOCKI à payer au syndicat des copropriétaires “Rive Gauche” représenté par son syndic SARL GRETZ PRESTIG’IMMO la somme totale, sauf à parfaire, de 45 901,75 euros au titre des appels de provisions et charges impayés à la date du 8 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 23 février 2024, outre de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Il a maintenu ses demandes soutenues par conclusions à l’audience du 2 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la SCI DOCKI ne s’est pas acquittée de ses appels de provisions et charges de copropriété. Elle soutient à cet égard avoir mis en demeure à plusieurs reprises la défenderesse de solder les créances dont elle est débitrice et qu’en l’absence de solde total de la créance il s’est vu contraint de saisir le Président de la juridiction de céans aux fins de voir prononcer la condamnation de la SCI DOCKI au paiement de la somme de 40 116,69 euros, sauf à parfaire, au titre des appels de provisions et charges impayés sur la période du 1er août 2017 au premier trimestre 2024 (23 février 2024). Il a également maintenu ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société DOCKI a soutenu lors de l’audience ses conclusions et a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires “Rive Gauche” représenté par son syndic SARL GRETZ PRESTIG’IMMO en raison de la prescription des créances antérieures à la période du 29 juillet 2019. Elle sollicite par ailleurs un délai de paiement au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil le justifiant par ses difficultés financières dû au fait qu’elle serait elle même créancière d’une dette locative de 25 521,82 euros auprès de ses locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande relative au paiement des charges et provisions et celles en découlant
Le syndicat des copropriétaires “Rive Gauche” représenté par son syndic SARL GRETZ PRESTIG’IMMO sollicite le recouvrement des charges et provisions sur la période du 1er août 2017 au premier trimestres 2024 à l’égard de la SCI DOCKI, copropriétaire.
L’article l’article 19- 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que “A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices pr