Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04501

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00121 N° RG 24/04501 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTE

S.A. [Adresse 8]

C/ Mme [O] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 février 2025

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Madame [V] [S], gestionnaire contentieux et audiencier.

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 11 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. [Adresse 8]

Copie délivrée le : à : Madame [O] [C]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 8 juillet 2014, avec prise d'effet le 29 juillet 2014, la S.A. D'HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Madame [O] [C] et Monsieur [D] [E] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3]) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 635,98 euros hors provision sur charges.

Monsieur [D] [E] a délivré congé par courrier reçu par la bailleresse le 9 août 2017 suite à son départ des locaux.

Par jugement en date du 16 mars 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de MEAUX a débouté la S.A [Adresse 7] a condamné Madame [O] [C] à payer la somme de 1.852,05 euros au titre des loyers charge et indemnités d'occupation arrêtés au 25 janvier 2022 et a octroyé des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire à la locataire sur une durée de 24 mois.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. D'HLM PIERRES ET LUMIERES a, par acte d’huissier du 24 mai 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2024, la S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner son expulsion,la condamner au paiement de la somme de 8.615,76 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.

A l’audience, la S.A. D'HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée par Madame [S] [V], gestionnaire contentieux, en vertu d'un pouvoir régulier remis à l'audience, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 10.570,98 euros arrêtée au 10 novembre 2024, hors frais et après déduction de la somme de 1.802,05 euros en vertu d'un titre exécutoire par précédent jugement rendu en date du 16 mars 2022.

Bien que régulièrement citée par acte d'huissier signifié à étude, Madame [O] [C] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.A. [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Madame [O] [C] reste lui devoir, hors frais et après déduction de la somme de 1.802,05 euros en vertu d'un titre exécutoire par précédent jugement rendu en date du 16 mars 2022, la somme de 10.570,98 euros à la date du 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).

L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence de la défenderesse à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.

En conséquence, Madame [O] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 10.570,98 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 7.304,18 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électron