Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/04512
Texte intégral
Min N° 25/00123 N° RG 24/04512 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTY
S.A. [Adresse 10]
C/ M. [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM PIERRES ET LUMIERES [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Mme [V] [N], gestionnaire contentieux
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. [Adresse 10]
Copie délivrée le : à : Monsieur [L] [M]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats des 25 novembre 2016 (avec prise d'effet le 29 novembre 2016) ; 8 décembre 2016 (avec prise d'effet le 19 décembre 2016) ; 20 octobre 2017 (avec prise d'effet le 1er novembre 2017) ; 15 novembre 2017 (avec prise d'effet le 1er décembre 2017) et 1er juin 2018 (avec prise d'effet le 15 juin 2018), la SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES a donné à bail à Monsieur [L] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] (bât 1, escalier 1, 2ème étage) à [Localité 8] ainsi que 4 emplacements de stationnement (n°0009/009278, n°0007/009297, n°0008/009298 et n°0005/009295), moyennant un loyer mensuel de 486,06 euros hors provision sur charges pour le logement et respectivement un loyer mensuel de 30,56 euros pour le premier parking visé et un montant de loyer mensuel de 9,16 euros pour les trois autres parkings.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES a ensuite fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux,ordonner son expulsion,le condamner au paiement de la somme de 3.647,75 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter du jugement pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la SA [Adresse 9], représentée par Madame [N] [V], gestionnaire contentieux, en vertu d'un pouvoir régulier remis à l'audience, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 2.667,10 euros arrêtée au 10 décembre 2024. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire du fait de l'absence de reprise du loyer courant.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [L] [M] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SA D'HLM PIERRES ET LUMIERES produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [M] reste lui devoir, frais déduits (7,62 euros de frais de non-réponse enquête et 353,10 euros de frais de procédure), la somme de 2.659,48 euros à la date du 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence du défendeur à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Monsieur [L] [M] sera condamné au paiement de la somme de 2.659,48 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 10 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’art