1ère chambre - Référés, 12 février 2025 — 24/00905

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Texte intégral

- N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPR

Date : 12 Février 2025

Affaire : N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPR

N° de minute : 25/00057

Formule Exécutoire délivrée le : 12-02-2025

à : Me Marie-Christine WIENHOFER + dossier

Copie Conforme délivrée le : 12-02-2025

à : Me Clémentine DELMAS + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SA MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER SA d’HLM [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Aurélien CASAUBON, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Marie-Christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [B] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir désigner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire avec la mission suivante :

“1. Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] et [Adresse 3] 2. Convoquer la S.A. MON LOGIS et Monsieur [B] [V] et leur Conseil respectifs dans le respect des textes en vigueur, 3. Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission. 4. Examiner le talus litigieux,

- N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWPR 5. Indiquer les causes des affaissements, les solutions à apporter et le coût de la remise en état à l’aide de devis, 6. Se prononcer sur les éventuelles responsabilités, 7. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant au Tribunal compétent de se prononcer sur la responsabilité encourue et les préjudices subis”

Elle expose avoir fait édifier sur le terrain dont elle est propriétaire, sis [Adresse 7] à [Localité 8] (77), une résidence composée d’immeubles collectifs et de maisons individuelles, dont certaines, disposant de jardins limitrophes de l’habitation du défendeur et se situant en contrebas d’un talus, subissent lors de pluies des coulées de terre et des inondations, malgré l’installation d’une bâche sur le talus et la construction d’une tranchée drainante entre les jardins et le pied du talus.

Elle produit au soutien de sa demande :

- un rapport d’expertise amiable daté du 28 mai 2024, établi par SARETEC CONSTRUCTION, société mandatée à sa demande par ALLIANZ, assureur dommage-ouvrage, dont il ressort que le phénomène de glissement de talus est la conséquence d’arrivée d’eau émanant de la parcelle en amont du talus, à savoir celle de Monsieur [V], - un courrier du 28 mai 2024, aux termes duquel la compagnie d’assurance ALLIANZ a dénié sa garantie, considérant que “le léger glissement de terrain au niveau du talus ne génère pas de gêne dans l’usage du jardin” et qu’en l’absence de caractère de gravité, ce dommage n’est pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil. - un rapport de faisabilité de reprise de talus du 4 juin 2024, établi par un bureau d’étude confirmant, photographies à l’appui, l’affaissement du talus en fond de parcelle, consécutif aux fortes précipitations du 27 février 2024, et donc une instabilité du talus, dont la cause pourrait être la géométrie du talus ou encore des efforts internes nuisant à sa stabilité, le bureau d’étude excluant, de prime abord, des charges externes nuisant à la stabilité du talus en l’absence d’éléments lourds stockés à immédiate proximité de la tête de talus sur le fonds voisin appartenant à M. [V] et préconisant “des investigations spécialisées (...) pour analyser finement le sujet” et des “solutions de stabilisation/structuration du talus” ainsi qu’un “drainage efficace du pied du talus”.

Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 8 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [B] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de désigner un expert avec la mission notamment d’apprécier le mode constructif et la conformité aux règles de l’art du talus litigieux, et de condamner la demanderesse à lui payer les sommes de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du