1ère chambre - Référés, 12 février 2025 — 24/00949
Texte intégral
- N° RG 24/00949 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAH
Date : 12 Février 2025
Affaire : N° RG 24/00949 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXAH
N° de minute : 25/00053
Formule Exécutoire délivrée le : 12-02-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 12-02-2025
à : Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Fannu MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SAS [Localité 10] PREMIUM AUTO [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [D] [O] a fait assigner la société par actions simplifiée LILLE PREMIUM AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il demande par ailleurs de statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [O] explique que la société [Localité 10] PREMIUM AUTO lui a vendu le 6 mai 2023 un véhicule modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 24 490 euros. Il explique que dès la livraison dudit véhicule le 13 mai 2023, celui-ci faisait apparaître au niveau du tableau de bord une défaillance relative à la sonde du niveau d’huile. Monsieur [D] [O] précise que le véhicule était vendu avec un contrôle technique présentant des défaillances mineures pour lesquelles le vendeur s’était engagé à leur reprise. Après plusieurs échanges, Monsieur [D] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [Localité 10] PREMIUM AUTO de remettre le véhicule en état de fonctionnement avec reprise de l’ensemble des dysfonctionnements et ce, à l’aune du rapport d’expertise amiable. Sans réponse, c’est dans ces conditions que le demandeur a saisi le juge des référés de la juridiction de céans en vue de commettre un expert judiciaire aux fins de voir décrire et chiffrer les dysfonctionnements présents sur son véhicule.
A l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [D] [O] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La société [Localité 10] PREMIUM AUTO n’a pas comparu. Elle a été régulièrement citée et la décision est susceptible d’appel. Elle sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La