Juge libertés & détention, 12 février 2025 — 25/00229
Texte intégral
N° RC 25/00229 Minute n° 25/101 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [S] [V] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 12 Février 2025 ____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 Février 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [S] [V]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2] Comparant en la personne de Mme [U]
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 10/02/25,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Février 2025, reçu au Greffe le 07 Février 2025, concernant M. [S] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Février 2025 de M. [S] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour lui-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 2 février 2025 avec maintien en date du 3 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 10 février 2025.
À l’audience, M. [S] [V] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).
Le conseil de M. [S] [V] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique s’en rapporter à l’appréciation du juge, n’ayant pu s’entretenir avec l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifcations étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2. Sur la réunion des conditions de fond :