Cabinet 4, 12 février 2025 — 23/09952

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/09952 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4NN

N° MINUTE : 25/00026

AFFAIRE

[L] [E] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/13165 du 20/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[F] [U] épouse [E] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502023002699 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE complétee par la décision d’aide juridictionnelle du 25 mars 2024)

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 11]

représenté par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 446

DÉFENDEUR

Madame [F] [U] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 58

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [E] et Mme [F] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [Z] [E],née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 12], décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 11] ; - [B], [P] [E], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16], - [H] [E], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10].

A la suite de la requête en divorce de M. [L] [E] enregistrée au greffe en date du 5 août 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 juillet 2021, a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté que les époux résident séparément, l’épouse à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], et l’époux au [Adresse 1] ; - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien loué) à Mme [F] [U], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des frais de ce logement ; - dit que les crédits souscrits auprès de [13] (50365524607 et 50463674999) seront pris en charge provisoirement par M. [L] [E] ; - dit que les dettes de cantine (233 € au total) et de la crèche (135 € au total) seront prises en charge provisoirement par moitié par chacun des époux ; - constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence de [Y] et d’[H] au domicile de la mère ; - octroyé à M. [L] [E] un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants s’exerçant, à défaut d’accord entre les parents, comme suit : - durant les périodes scolaires : la fin des semaines paires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, - durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dit que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ; - condamné, depuis le mois d’août 2018, M. [L] [E] à verser mensuellement à Mme [F] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 140 euros, soit 70 euros par enfant.

Par acte introductif d’instance enregistré au greffe en date du 1er décembre 2023, M. [L] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Aux termes de son assignation, M. [L] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - dire que Mme [F] [U] perdra l’usage de son nom et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 15 juillet 2021 ; - prendre acte du projet liquidatif de la communauté ; - prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixer son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante : - les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines du mois, - la moitié des vacances scolaires : la première partie les années paires et la seconde les années impaires, - juger son état d’impécuniosité ; - laisser la charge des frais exposés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à chaque partie.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 octobre 2024, Mme [F] [U] conclut également au prononcé du divorce et demande à l