CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 22/00308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 22/00308 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XKFT
N° Minute : 25/00124
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[10] [Localité 17]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
[10] [Localité 17] [Adresse 18] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, rendue avant-dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2019 faisant état d'un burn-out professionnel, sur la base d'un certificat médical du 13 avril 2019 mentionnant les éléments suivants : " burn-out professionnel - épuisement psychologique et physique, perte de poids, désintérêt, perte cognitive (trouble sommeil), dépression, auto-dépréciation ".
Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la [9] ([12]) des Deux-[Localité 21] en date du 12 octobre 2020, après avis favorable du [14].
L'état de santé de Madame [G] a été déclaré consolidé par la [13] au 26 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % a été retenu selon décision du 10 janvier 2020.
La SA [7] a contesté la décision relative au taux d'incapacité auprès de la commission médicale de recours amiable des Deux-[Localité 21] qui, lors de sa séance du 14 décembre 2021, a rejeté son recours.
La SA [7] a alors saisi, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [7], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : - s'opposer à la demande de sursis à statuer formée par la [13] ; - entériner le rapport d'expertise du docteur [O] du 7 janvier 2022 ; - infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; - déclarer inopposable à la SA [7] la décision de la [13] ayant fixé à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle imputé à des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] le 7 janvier 2019, avec toutes conséquences de droit ; à titre subsidiaire, - désigner un consultant ou un expert pour qu'il examine pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] en conséquence de sa maladie professionnelle du 11 décembre 2018 ; en tout état de cause : - condamner la [13] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La [13] demande pour sa part au tribunal de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre d'une instance en cours qui serait par ailleurs pendante entre les parties aux fins d'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] ; - confirmer l'opposabilité du taux de 13 % attribué à Madame [G] à compter du 27 novembre 2020 à la SA [7] ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2022 ; - débouter la SA [7] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la SA [7] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L'opportunité d'un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l'espèce, la [12] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre d'une procédure qui serait pendante