Cabinet 4, 12 février 2025 — 23/00787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEHT
N° MINUTE : 25/00027
AFFAIRE
[D] [R] épouse [F] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002572 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[J] [F] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007733 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [D] [R] épouse [F] [Adresse 9] [Localité 10]
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F] domicilié : chez Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 10]
représenté par Me Nadia SEMIAO-TEODORO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 62
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] et M. [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 12] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union les époux indiquent que sont issus cinq enfants : - [V] [F], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (Maroc) ; - [P] [F], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13] (78) ; - [H] [F], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 10] (92) ; - [T] [F], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 10] (92) ; - [L] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (92).
Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive sur les enfants mineurs par Mme [D] [R].
Par assignation en date du 19 janvier 2023, Mme [D] [R] a assigné son époux en divorce.
A l’audience d’orientation du 07 juin 2023, les parties ont renoncé aux mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
Par décision du 05 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture du 09 octobre 2023 et ordonné la réouverture des débats, afin que les parties puissent conclurent sur la loi applicable au divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 juillet 2024, Mme [D] [R] demande à la présente juridiction de : - faire application de la loi marocaine quant au prononcé du divorce ; - faire application de la loi française quant aux dispositions financieres, au régime matrimonial et la responsabilité parentale ; - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture ; - ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs ; - dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce a la date du 1er février 2020 ; - attribuer droit au bail, du domicile conjugal, sis [Adresse 9], a Mme [D] [R] ; - dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [D] [R] ; - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mere ; - fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : * hors période de vacances scolaires : les fins de semaine paires le vendredi sortie des classes au dimanche soir jusque 18h00 ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - préciser que les dates de congés scolaires a prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle est scolarisé l’enfant concerné ; - préciser que les jours fériés précédant ou suivant une fin de semaine ou une période de vacances profiteront a celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ou ces vacances ; - condamner M. [J] [F] verser la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit a un total de 200 euros par mois, au titre de la contribution a l’entretien et a l’éducation des enfants à charge ; - dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants à charge seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense (frais médicaux et para-médicaux restant à charge, frais scolaires et périscolaires, études supérieures, voyage scolaire) ; - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de