Référés, 5 février 2025 — 24/01870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/01870 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZC
N° de minute :
Association SFMTSI
c/
[T] [G] [I], Association JUNIOR CENTRAL SUPELEC,
DEMANDERESSE
Association Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé Internationale (SFMTSI) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G] [I] [Adresse 3] [Localité 6]
Association JUNIOR CENTRAL SUPELEC, [Adresse 2] [Localité 5]
tous deux représentés par Me Alexandre TABONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 août 2024, l’Association SFMTSI a assigné en référé l’Association JUNIOR CENTRAL SUPELEC et Monsieur [T] [G] [I], afin d’ordonner à ce dernier de réaliser le transfert du site hébergé sur le serveur OVH lui appartenant référencé vps-d29ab33b (51.210.148.129) vers le serveur appartenant à la SFMTSI et hébergé chez OVH.
Selon conclusions régularisées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 28 janvier 2025 l’Association SFMTSI a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
Par conclusions Selon conclusions régularisées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 janvier 2025, Monsieur [T] [G] [I] et l’association JUNIOR CENTRAL SUPELEC ont répondu qu'ils acceptaient ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’Association SFMTSI s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01870 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZC,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons l’Association SFMTSI aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 05 Février 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente