Référés, 5 février 2025 — 24/02116
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 FEVRIER 2025
N° RG 24/02116 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZH6
N° de minute :
société SNC MARIGNAN RESIDENCES
c/
Société SCPI CILOGER HABITAT 5
DEMANDERESSE
SNC MARIGNAN RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSE
Société SCPI CILOGER HABITAT 5 [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 Septembre 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a assigné en référé provision la SCPI CILOGER HABITAT 5 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de se voir allouer une provision d’un montant de 86.827,72 euros
Selon conclusions régularisées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 octobre 2024 et 10 janvier 2025, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action, la SCPI CILOGER HABITAT 5 ayant finalement réglé la somme réclamée.
La SCPI CILOGER HABITAT 5, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la SNC MARIGNAN RESIDENCES s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02116 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZH6,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 05 Février 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente