Cabinet 4, 12 février 2025 — 23/05788

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/05788 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJKL

N° MINUTE : 25/00025

AFFAIRE

[W] [D]

C/

[Y] [X] épouse [D]

DEMANDEUR

Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Localité 9]

représenté par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 5

DÉFENDEUR

Madame [Y] [X] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [D] et Mme [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [G] [D], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 15], - [K] [D], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).

Par décision du 03 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rejeté la demande d’ordonnance de protection formulée par Mme [Y] [X], et a renvoyé l’affaire pour statuer au fond sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à une audience ultérieure.

Par jugement du 24 mars 2022, rendu en matière familiale hors divorce, le juge aux affaires familiales de Nanterre, a notamment : - attribué la jouissance du domicile familial à Mme [Y] [X] pour une durée de six mois ; - ordonné une enquête sociale à visée psychologique ; - provisoirement, dans l’attente de l’issue de la mesure d’expertise, constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants, [K] et [G] ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [X] ; - octroyé à M. [W] [D] un droit de visite sur les enfants s’exerçant dans les locaux de l’association l’[13] une fois tous les quinze jours durant une heure, sans autorisation de sortie à l’extérieur ; - fixé à la somme de 120 € par mois et par enfant, soit un total de 240 €, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [K].

Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe de la juridiction le 20 juillet 2022.

Par jugement du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment : - débouté Mme [Y] [X] de sa demande d’attribution du domicile familial ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [W] [D] et Mme [Y] [X] à l’égard des enfants, [K] et [G] ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [X] ; - dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : les samedis des fins de semaine paires de 14 heures à 18 heures, sauf durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ; - dit que la remise des enfants s’effectuera à compter du prononcé de la décision au sein de l’espace [13], [Adresse 8] ; - fixé à la somme de 120 € par mois et par enfant, soit un total de 240 €, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [K].

Par assignation en date du 11 juillet 2023, M. [W] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation en date du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Mme [Y] [X], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 10] ; - dit qu’elle doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ; - dit que chacun des époux doit assurer le règlement provisoire des dettes contractées par lui, à compter de la présente décision, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y] [X] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [W] [D] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : * le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures ; * sauf