Cabinet 4, 12 février 2025 — 22/01805

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/01805 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XI6K

N° MINUTE : 25/00033

AFFAIRE

[K] [J] épouse [M]

C/

[L] [M]

DEMANDEUR

Madame [K] [J] [N] épouse [M] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Hanane HAJJI, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 272

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [M] [Adresse 5] [Localité 13] (CANADA)

représenté par Maître Hajer NEMRI de la SELEURL SELARL CABINET D’AVOCATS N & N, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2146

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [J] [N] et M. [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Val-de-Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [L] [M], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), - [Z], [O] [M], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (Val-de-Marne).

Par assignation en date du 17 février 2022, Mme [K] [J] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l’acte initial, Mme [K] [J] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Mme [K] [J] [N] ; - dit que cette jouissance est gratuite ; - dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - condamner M. [L] [M] à verser à Mme [K] [J] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 500 € par mois à compter du prononcé de la décision ; - dit que les époux prendront en charge les impôts sur les revenus 2021 au prorata de leurs revenus ; - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [L] [M] et par Mme [K] [J] [N] à l’égard des enfants [L] et [Z] ; - fixé la résidence des enfants [L] et [Z] au domicile de la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [M] à l’égard de [L] et [Z] comme suit : - en période scolaire : fins des 1ère, 3ème et éventuellement 5ème semaine du samedi matin 9 heures au dimanche 18 heures chez le père, - pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père (car il a d’autres enfants), - et par exception pour les grandes vacances scolaires 2022 : le mois de juillet pour le père et le mois d’août pour la mère, - dit qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ; - dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; - dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; - fixé la contribution de M. [L] [M] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 € par mois et par enfant, soit un total de 1.000 €, à compter de la présente décision ; - dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ; - autorisé Mme [K] [J] [N] à inscrire [Z] et [L] dans tout établissement de son choix privé ; - ordonné la prise en charge par moitié des frais y afférents : frais scolaires et voyages scolaires, entre les deux parents, sous la seule réserve de la présentation d’un justificatif par Mme [K] [J] [N] à M. [L] [M].

L’affaire a été renvoy