Cabinet 4, 12 février 2025 — 21/01804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 12 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/01804 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOA6
N° MINUTE : 25/00032
AFFAIRE
[W] [B]
C/
[I] [Z] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle GOBY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0872
DÉFENDEUR
Madame [I] [Z] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1967
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] et M. [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 14 septembre 2018.
De cette union est issu un enfant : - [F] [B], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Dûment autorisé à cette fin, M. [W] [B] a assigné Mme [I] [Z] en divorce à bref délai devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2021.
Par décision du 07 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à M. [W] [B], la jouissance du logement du ménage à charge pour lui de s’acquitter des loyers et frais y afférents ; - dit que M. [W] [B] et Mme [I] [Z] prendront en charge par moitié le remboursement des crédits suivants : crédit à la consommation Action Logement souscrit le 29 juin 2020 pour une mensualité de 43,13 euros ; - débouté Mme [I] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté que M. [W] [B] et Mme [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [I] [Z] ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [B] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * de la présente décision et jusqu’au 1er juin 2021 au sein de la location saisonnière du père à [Localité 9] : chaque semaine les mercredis de 8h30 à 18h retour au domicile de la mère les fins de semaines paires, le samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 18h retour au domicile de la mère à charge pour le père d’aller chercher [F] au domicile et de l’y ramener ; * du 1er juin 2021 au 31 août 2021, durant le congé parental de Monsieur [W] [B] au sein de la location saisonnière du père à [Localité 9] : du lundi au vendredi durant la journée avec récupération de [F] au domicile de sa mère à son départ pour le travail le matin et retour à son domicile, à charge pour la mère de prévenir le père de son heure de retour du travail en fin de journée au moins une heure avant son retour à charge pour le père d’aller chercher [F] au domicile et de l’y ramener ; * du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 : les week-end des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures et les mercredis de 10 heures à 18 heures * après le 1er juillet 2022 : durant la période scolaire : chaque semaine les mercredis de 8h30 à 18h retour au domicile de la mère et les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de crèche ou nounou au dimanche à 18 heures ; pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère les années paires et les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père les années impaires ; pendant les vacances d’été, les années impaires la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ; - fixé à 300 € par mois la contribution que doit verser M. [W] [B] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - ordonné le partage par moitié entre chacun des parents des frais de garde relatif à l’enfant à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ; - débouté M. [W] [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant ;
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : - maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [I] [Z] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours